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Résumé de IAS 39 "Instruments financiers : comptabilisation et évaluation"

 

Publications

  • Au niveau de l’IASB

 

La version de IAS 39 publiée par l'IASB correspond à celle révisée en décembre 2003, puis en mars 2004 (cette dernière révision ayant porté sur la comptabilité de couverture à la juste valeur pour la couverture du risque de taux d'intérêt associé à un portefeuille) et enfin, en décembre 2004 (cette dernière révision ayant porté sur la transition et la comptabilisation initiale des actifs et passifs financiers mais également afin de prendre en compte les effets produits par IFRIC 5 "Droits aux intérêts émanant de fonds de gestion dédiés au remboursement des coûts de démantèlement et de remise en état de sites").

Depuis, d'autres amendements et interprétations ont suivi :

Sujets

Amendements publiés

Date de publication

Date d'application

"Contrats de garantie financière"

Amendement définitif publié

18 août 2005

Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006 *

"Option juste valeur"

Amendement définitif publié

16 juin 2005

Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006 *

"Couverture de flux de trésorerie au titre de transactions intragroupes futures"

Amendement définitif publié

14 avril 2005

Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006 *

Sujet

Interprétation

Date de publication

Date d'application

IFRIC 9 "Réexamen des dérivés incorporés"

Interprétation publiée

1er mars 2006

Exercices ouverts à compter du 1er juin 2006 *

* Une application anticipée étant encouragée.

 

Pour acheter les publications de l’IASB : www.iasb.org 

 

  • Au niveau de l’Union Européenne

La version de IAS 39 publiée dans le cadre du règlement CE n° 2086/2004 (publié le 19 novembre 2004) correspond à celle révisée en décembre 2003 et en mars 2004 à l'exception des dispositions concernant :
 l'option de la juste valeur (amendement publié par l'IASB le 16 juin 2005 qui a été adopté par la CE le 15 novembre 2005);
 la comptabilité de couverture (en partie).
Des modifications à IAS 39 (telle que homologuée par la CE le 19 novembre 2004 / R n° 2086/2004) ont été apportées suite à l'adoption européenne de nouveaux amendements et/ou de nouvelles normes (normes révisées) publiés par l'IASB:
 adoption de IFRS 3 "Regroupements d'entreprises" (voir annexe C, § C15) et de IFRS 4 "Contrats d'assurance" (voir annexe C, § C1 à C8), normes publiées dans le règlement CE n° 2236/2004 du 29 décembre 2004;

 adoption de IFRS 2 "Paiement fondé sur des actions" (voir annexe C, § C7), norme publiée dans le règlement CE n° 211/2005 du 4 février 2005;

 la transition et la comptabilisation initiale des actifs et passifs financiers, amendement publié dans le règlement CE n° 1751/2005 du 25 octobre 2005 ;

 adoption de l'IFRIC 5 "Droits aux intérêts de fonds de gestion dédiés au démantèlement, ..", interprétation publiée dans le règlement CE n° 1910/2005 du 8 novembre 2005 (voir annexe) ;

 option "juste valeur", amendement qui a été adopté le 15 novembre 2005 par la CE et publié dans le règlement CE n° 1864/2005 du 15 novembre 2005 ;

 couverture de flux de trésorerie au titre de transactions intragroupes futures, amendement qui a été adopté le 21 décembre 2005 par la CE et publié dans le règlement CE n° 2106/2005 du 21 décembre 2005 ;

 adoption d'IFRS 7 "Instruments financiers : informations à fournir" (voir annexe C, § C7 et C8), norme publiée dans le règlement CE n° 108/2006 du 11 janvier 2006 ;

 adoption des amendements à IAS 39 et IFRS 4 "Contrats d'assurance", portant sur les contrats de garantie financière, publiés dans le règlement CE n° 108/2006 du 11 janvier 2006.
Option « juste valeur »
Le règlement permet en effet d’appliquer l’option de la juste valeur aux actifs financiers s’ils sont négociés sur un marché actif et liquide ou si une évaluation fiable est réalisable, mais exclut l’application de cette option aux passifs financiers. En outre, l’article 42 bis de la 4ème directive sur le droit des sociétés (directive 78/660/CEE) ne permet pas l’application de la juste valeur à tous les éléments du passif (cet article est en cours de révision et devrait faire l'objet d'un amendement d'ici fin 2005). En conséquence, les sociétés ne peuvent pas appliquer sans limite l’option de la juste valeur. Les Etats membres ne peuvent pas davantage ni permettre, ni obliger leurs sociétés à appliquer les dispositions sur la juste valeur exclues par le règlement.
Cette exception a été revue par la Commission européenne qui a adopté le 15 novembre 2005 la nouvelle version de l'option juste valeur publiée par l'IASB le 16 juin 2005.
Comptabilité de couverture
Concernant la comptabilité de couverture, le débat porte sur la limitation aux opérations de couverture, soit des flux de trésorerie, soit de la juste valeur, ainsi que sur la rigueur des conditions concernant l’efficacité de la couverture, empêchant l’application de cette approche aux dépôts de base au niveau du portefeuille de bon nombre de banques européennes et les obligeant à apporter des modifications qui seraient disproportionnées et coûteuses à leur gestion actif/passif ainsi qu’à leur système comptable. Les dispositions exclues du champ de la réglementation sont donc celles qui ne reflètent pas une approche basée sur le portefeuille et de celles qui assimilent le risque de remboursement anticipé au risque de taux d’intérêt. En l’absence d’une législation européenne sur ce point, les sociétés sont néanmoins libres d’appliquer ces dispositions et, par conséquent, tous les passages de l’IAS 39 se rapportant à la comptabilité de couverture. Les Etats membres peuvent également rendre ces dispositions obligatoires dans leur environnement juridique propre.

Nécessité d'une norme sur les instruments financiers au niveau communautaire

Selon le § 11 du règlement CE concerné, il est essentiel qu'une norme régissant le traitement des instruments financiers figure parmi les normes comptables que les sociétés devront appliquer à partir de 2005 en vertu du droit communautaire. A cet effet, la Commission européenne a pour objectif d'être en mesure, au plus tard d'ici la fin de 2005, d'adopter intégralement la version modifiée de l'IAS 39. Elle évaluera par conséquent, l'applicabilité de cette norme une fois que les dispositions concernant l'option de la juste valeur et la comptabilité de couverture auront été modifiées par l'IASB et, au plus tard, d'ici le 31 décembre 2005.

Modifications ultérieures de IAS 39

1 - Amendements ultérieurs

A la date du 11 janvier 2006, à l'exception de l'interprétation IFRIC 9 "Réexamen des dérivés incorporés", tous les autres amendements publiés par l'IASB ont été homologués au sein de l'Europe. Ils concernent:
 la transition et la comptabilisation initiale des actifs et passifs financiers, amendement publié dans le règlement CE n° 1751/2005 du 25 octobre 2005 ;

 l'option "juste valeur", amendement qui a été adopté le 15 novembre 2005 par la CE et publié dans le règlement CE n° 1864/2005 du 15 novembre 2005 ;

 la couverture de flux de trésorerie au titre de transactions intragroupes futures, amendement qui a été adopté le 21 décembre 2005 par la CE et publié dans le règlement CE n° 2106/2005 du 21 décembre 2005 ;

 les contrats de garantie financière, amendements à IAS 39 et IFRS 4 publiés dans le règlement CE n° 108/2006 du 11 janvier 2006.

2 - Suite à l'adoption de nouvelles normes (ou normes révisées)

D'autres amendements ont été apportés à IAS 39 par des règlements ultérieurs, homologant au sein de l'Europe des nouvelles normes (ou normes révisées) de l'IASB :

 

Pour télécharger en version française IAS 39 "Instruments financiers : comptabilisation et évaluation"    (392 ko) publiée dans le règlement CE n° 2086/2004.

Afin de faciliter la compréhension de cette norme, un document "power point" qui a été présenté le 27 avril 2005 au groupe IAS et PME du CNC est téléchargeable en cliquant sur: IAS 39 et les PME  

 

Les interprétations suivantes font référence à IAS 39 :

Date d'application et dispositions transitoires

 

Les entités doivent appliquer la version révisée d'IAS 39, telle qu'adoptée par l'Europe dans son règlement n° 2086/2004. Les futurs amendements concernant cette norme devront avoir été homologués par la CE d'ici le 31 décembre 2005 et avoir une date d'application en 2005 (si après cette date, l'application anticipée étant encouragée, elles pourront aussi être appliquées) pour être obligatoirement applicables par les sociétés cotées européennes pour l'établissement de leurs premiers comptes consolidés IFRS en 2005.

Par ailleurs, en fin d'année 2005, la Commission européenne a informé les Etats membres que les IAS/IFRS adoptées dans un règlement européen publié au Journal officiel et entrant en vigueur après la date de clôture de l'exercice N mais avant la date d'arrêté des états financiers début N+1 (soit la date à laquelle les états financiers sont signés), peuvent être appliquées par les entreprises dans leurs états financiers de l'exercice N (mais il n'y a aucune obligation), lorsqu'une application anticipée est autorisée par le règlement européen et la norme IAS ou IFRS concernée (pour en savoir plus, consulter l'article Synthèse au 22/12/2005 de l'EFRAG présentant les normes, interprétations et amendements adoptés dans l'UE).

Les entités doivent appliquer les amendements figurant dans le présent document pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2005 ; cependant, l'amendement portant sur les contrats de garantie financière doit être appliqué aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, une application anticipée étant encouragée. Une application anticipée est autorisée. Une entité ne doit pas appliquer la présente Norme (y compris les amendements publiés en mars 2004) pour les périodes annuelles ouvertes avant le 1er janvier 2005 si elle n’applique pas également IAS 32 (publiée en décembre 2003). Si une entité applique la présente Norme pour une période ouverte avant le 1er janvier 2005, elle doit l’indiquer. Il existe cependant deux dérogations à cette date d'entrée en vigueur (cf. § 103 A et 103 B de la norme).

La présente Norme doit être appliquée de manière rétrospective sauf dans les cas précisés aux 4 paragraphes suivants. Le solde à l’ouverture des résultats non distribués pour la première période antérieure présentée, ainsi que les autres montants comparatifs doivent être ajustés comme si la présente Norme avait toujours été appliquée, à moins que le retraitement de l’information ne soit impraticable. Si le retraitement est impraticable, l’entité doit l’indiquer et préciser dans quelle mesure l’information a été retraitée.
Lors de la première application de la présente Norme, une entité est autorisée à désigner un actif ou un passif financier précédemment comptabilisé soit comme un actif financier ou un passif financier à la juste valeur par le biais du compte de résultat, soit comme disponible à la vente, malgré la disposition (§ IAS 39.9) qui impose cette désignation lors de la comptabilisation initiale. Pour tout actif financier ainsi désigné comme disponible à la vente, l’entité doit comptabiliser toutes les variations cumulées de la juste valeur dans une composante distincte des capitaux propres jusqu’à sa décomptabilisation ou sa dépréciation ultérieures, l’entité devant alors transférer ce profit ou cette perte cumulés en résultat. Pour tout instrument financier désigné à la juste valeur par le biais du compte de résultat ou disponible à la vente, l’entité doit :

  • retraiter l’actif financier ou le passif financier en appliquant la nouvelle désignation dans les états financiers comparatifs ; et
  • indiquer la juste valeur des actifs financiers ou des passifs financiers désignés dans chaque catégorie ainsi que la classification et la valeur comptable dans les états financiers antérieurs.

Sauf dans les cas permis par le paragraphe suivant, une entité doit appliquer les dispositions de décomptabilisation (§ IAS 39.15 à 39.37) et des paragraphes AG36 à AG52 de l’Annexe A à titre prospectif. En conséquence, si une entité a décomptabilisé des actifs financiers selon IAS 39 (révisée en 2000) par suite d’une transaction réalisée avant le 1er janvier 2004 alors que ces actifs n’auraient pas dû être décomptabilisés selon la présente Norme, elle ne doit pas comptabiliser ces actifs.
Nonobstant le paragraphe précédent, une entité peut appliquer les dispositions de décomptabilisation (paragraphes 15 à 37) et des paragraphes AG36 à AG52 de l’Annexe A à titre rétrospectif à partir d’une date choisie par l’entité, à condition que l’information nécessaire pour appliquer IAS 39 aux actifs et passifs décomptabilisés par suite de transactions passées ait été obtenue lors de la comptabilisation initiale de ces transactions.
Une entité ne doit pas ajuster la valeur comptable d’actifs non financiers ou de passifs non financiers de manière à exclure les profits et pertes liés aux couvertures de flux de trésorerie inclus dans la valeur comptable avant l'ouverture de la période au cours de laquelle la présente Norme est appliquée pour la première fois. Au début de la période au cours de laquelle la présente Norme est appliquée pour la première fois, tout montant comptabilisé directement en capitaux propres pour une couverture d’un engagement ferme qui, selon la présente Norme, est comptabilisé comme une couverture de la juste valeur, doit être reclassé en actif ou en passif, à l’exception d’une opération de couverture de risque de change, qui continue à être traitée comme une couverture de flux de trésorerie.

Objectif

IAS 39 a pour objectif d'établir les principes de comptabilisation et d'évaluation des actifs financiers, des passifs financiers et de certains contrats d'achat ou de vente d'éléments non financiers. Les dispositions relatives à la présentation des instruments financiers sont définies dans IAS 32 "Instruments financiers : Présentation". Les dispositions relatives à l'information à fournir sur les instruments financiers sont définies dans IFRS 7 "Instruments financiers : informations à fournir".

 

Champ d'application

IAS 39 doit être appliquée par toutes les entités, à tous les types d'instruments financiers, sauf lorsque les dispositions d'autres normes trouvent à s'appliquer, comme par exemple :

  • les participations dans des filiales, des entreprises associées et des coentreprises sont, en principe, comptabilisées selon IAS 27 "Etats financiers consolidés et individuels", IAS 28 "Participations dans des entreprises associées" ou IAS 31 "Participations dans des coentreprises" ;
  • les droits et obligations résultant de contrats de location sont soumis, en principe, à la norme IAS 17 "Contrats de location" ;
  • les droits et obligations des employeurs, découlant de plans d'avantages au personnel sont, en principe, comptabilisés selon IAS 19 "Avantages au personnel" ;
  • etc.

Il convient de se référer aux paragraphes 2 à 7 de la norme, ainsi qu'aux paragraphes AG1 à AG4 de l'annexe A, pour connaître précisément le champ d'application d'IAS 39.

 

Définitions

Un dérivé est un instrument financier ou un autre contrat qui présente les trois caractéristiques suivantes :

  • sa valeur fluctue en fonction de l'évolution d'un taux d'intérêt, du prix d'un instrument financier, du prix d'une marchandise, d'un cours de change, d'un indice de prix ou de cours, d'une notation de crédit ou d'un indice de crédit, ou d'une autre variable (parfois appelée le "sous-jacent") ;
  • il ne requiert aucun placement net initial ou un placement net initial inférieur à celui qui serait nécessaire pour d'autres types de contrats dont on pourrait attendre des réactions similaires aux évolutions des conditions de marché ;
    et
  • il est réglé à une date future.

Un dérivé incorporé est une composante d'un instrument hybride (composé) qui inclut également un contrat hôte non dérivé.

Il existe 4 catégories d'instruments financiers :

  • les actifs financiers et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat ;
  • les placements détenus jusqu'à leur échéance, qui sont des actifs financiers non dérivés, assortis de paiements déterminés ou déterminables et d'une échéance fixée, que l'entreprise a l'intention manifeste et la capacité de conserver jusqu'à leur échéance, en principe ;
  • les prêts, créances et dettes émis par l'entreprise ;
  • les actifs financiers disponibles à la vente: actifs financiers non dérivés qui sont désignés comme disponibles à la vente ou ne sont pas classés dans l'une des 3 catégories ci-dessus.

Le coût amorti d'un actif ou d'un passif financier est le montant auquel est évalué l'actif ou le passif financier lors de sa comptabilisation initiale, diminué des remboursements en principal, majoré ou diminué de l'amortissement cumulé calculé par la méthode du taux d'intérêt effectif, de toute différence entre ce montant initial et le montant à l'échéance, et diminué de toute réduction pour dépréciation ou irrécouvrabilité.

La méthode du taux d'intérêt effectif est une méthode de calcul du coût amorti d'un actif ou d'un passif financier et d'affectation des produits financiers ou des charges financières au cours de l'exercice concerné. Le taux d'intérêt effectif est le taux qui actualise exactement les décaissements ou encaissements de trésorerie futurs sur la durée de vie prévue de l'instrument financier ou, selon le cas, sur une période plus courte de manière à obtenir la valeur comptable nette de l'actif ou du passif financier.

La juste valeur est le montant pour lequel un actif pourrait être échangé, ou un passif éteint, entre parties bien informées, consentantes, et agissant dans des conditions de concurrence normale.

Un instrument de couverture est un dérivé désigné ou (pour une couverture du seul risque de variation des taux de change) un actif ou un passif financier désigné non dérivé dont on s'attend à ce que la juste valeur ou les flux de trésorerie compensent les variations de juste valeur ou de flux de trésorerie d'un élément couvert désigné.

 

 

 

Comptabilisation initiale

Une entité doit comptabiliser un actif ou un passif financier dans son bilan lorsque, et uniquement lorsqu'elle devient une partie aux dispositions contractuelles de l'instrument.

 

Décomptabilisation d'un actif financier

Une entité doit décomptabiliser un actif financier si et seulement si :

  • les droits contractuels sur les flux de trésorerie liés à l'actif financier arrivent à expiration ;
    ou
  • elle transfère les droits contractuels de recevoir les flux de trésorerie liés à l'actif financier, notamment, et ce transfert répond aux conditions de décomptabilisation fixées par IAS 39.

Une entité doit sortir un passif financier (ou une partie de passif financier) de son bilan si et seulement s'il est éteint – c'est-à-dire lorsque l'obligation précisée au contrat est éteinte, qu'elle est annulée ou qu'elle arrive à expiration.

 

Achat ou vente "normalisée"  d'un actif financier

Un achat ou une vente "normalisé(e)" d'actifs financiers doit être comptabilisés et décomptabilisés, selon le cas, en utilisant soit le principe de la comptabilisation à la date de transaction, soit celui de la comptabilisation à la date de règlement.

 

Evaluation initiale d'actifs et de passifs financiers

Lors de la comptabilisation initiale d'un actif ou d'un passif financier, une entité doit l'évaluer à sa juste valeur majorée, dans le cas d'un actif ou d'un passif financier qui n'est pas à la juste valeur par le biais du compte de résultat, des coûts de transaction directement imputables à l'acquisition ou à l'émission de l'actif ou du passif financier.

 

Evaluation ultérieure d'actifs financiers

Après leur comptabilisation initiale, une entité doit évaluer les actifs financiers, y compris les dérivés qui constituent des actifs, à leur juste valeur, sans aucune déduction au titre des coûts de transaction qui peuvent être encourus lors de leur vente ou d'une autre forme de sortie, sauf en ce qui concerne les actifs suivants :

  • les prêts et créances qui doivent être évalués au coût amorti en utilisant la méthode du taux d'intérêt effectif ;
  • les placements détenus jusqu'à leur échéance, qui doivent être évalués au coût amorti en utilisant la méthode du taux d'intérêt effectif ;
    et
  • les placements dans des instruments de capitaux propres qui n'ont pas de prix coté sur un marché actif et dont la juste valeur ne peut être évaluée de façon fiable, ainsi que les instruments dérivés liés à ces instruments de capitaux propres non cotés et qui doivent être réglés par remise de tels instruments, qui doivent être évalués au coût.

 

Evaluation ultérieure des passifs financiers

 

Après la comptabilisation initiale, une entité doit évaluer tous les passifs financiers au coût amorti en utilisant la méthode du taux d'intérêt effectif, sauf :

  • les passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Ces passifs, y compris les dérivés qui constituent des passifs, doivent être mesurés à la juste valeur, à l'exception d'un passif dérivé lié à et devant être réglé par remise d'un instrument de capitaux propres non coté dont la juste valeur ne peut être évaluée de façon fiable, qui doit être évalué au coût ;
  • les passifs financiers qui surviennent quand un transfert d'actif financier ne répond pas aux conditions de décomptabilisation ou quand l'approche de l'implication continue s'applique ;
  • les contrats de garantie financière tels que définis au paragraphe 9 de la norme. Après la comptabilisation initiale, l'émetteur d'un tel contrat évalue celui-ci (à moins que le § 47 (a) ou 47 (b) ne s'applique) au plus élevé des deux montants suivants :
    • le montant déterminé conformément aux dispositions d'IAS 37 "Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels" ;
      ou
    • le montant comptabilisé initialement (cf. § 43), diminué, le cas échéant, des amortissements cumulés comptabilisés conformément à IAS 18 "Produits des activités ordinaires" ;
  • les engagements à fournir un prêt à un taux d'intérêt inférieur au marché. Après la comptabilisation initiale, l'émetteur d'un tel engagement évalue celui-ci (à moins que le § 47 (a) ne s'applique) au plus élevé des deux montants suivants :
    • le montant déterminé conformément aux dispositions d'IAS 37 ;
      ou
    • le montant comptabilisé initialement (cf. § 43), diminué, le cas échéant, des amortissements cumulés comptabilisés conformément à IAS 18.

Les passifs financiers qui sont désignés comme éléments couverts sont soumis aux règles de comptabilité de couverture énoncées au § 89 à 102 de la norme.

 

Reclassements

Une entité, notamment, ne doit pas reclasser un instrument financier dans ou hors de la catégorie de la juste valeur par le biais du compte de résultat pendant que cet instrument est détenu ou émis.

 

 

Profits et pertes

Un profit ou une perte résultant d'une variation de la juste valeur d'un actif ou d'un passif financier qui ne fait pas partie d'une relation de couverture doit être comptabilisé comme suit :

  • un profit ou une perte sur un actif ou un passif financier classé comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat doit être comptabilisé au compte de résultat ;
  • un gain ou une perte sur un actif financier disponible à la vente doit être comptabilisé directement en capitaux propres dans le tableau de variation des capitaux propres, à l'exception des pertes de valeur (lorsqu'il existe une indication objective de la dépréciation de cet actif § 67 et 68 de IAS 39) et des profits et pertes de change, jusqu'à sa décomptabilisation, moment où le profit ou la perte cumulés précédemment comptabilisés en capitaux propres doivent alors être inclus dans le résultat. Toutefois, les intérêts calculés conformément à la méthode de l'intérêt effectif sont comptabilisés en résultat. Les dividendes afférents à un instrument de capitaux propres sont comptabilisés en résultat dès qu'est établi le droit de l'entité à en recevoir le paiement.

Pour les actifs et passifs financiers comptabilisés au coût amorti, un profit ou une perte est comptabilisé en résultat lorsque l'actif financier ou le passif financier est décomptabilisé ou déprécié, et au travers du processus d'amortissement. Toutefois, pour les actifs et passifs financiers qui sont des éléments couverts, la comptabilisation du profit ou de la perte doit suivre les modalités énoncées dans la norme.

 

Dépréciation et irrécouvrabilité d'actifs financiers

A chaque date de clôture, une entité doit apprécier s'il existe une indication objective de dépréciation d'un actif financier ou d'un groupe d'actifs financiers et le cas échéant, appliquer les règles prescrites par la présente norme.

 

Couverture

S'il existe une relation de couverture désignée entre un instrument de couverture et un élément couvert, la comptabilisation du profit ou de la perte sur l'instrument de couverture et sur l'élément couvert doit suivre les modalités prescrites par la présente norme.

 

Comptabilité de couverture

Il existe trois types de relations de couverture :

  • la couverture de juste valeur : une couverture de l'exposition aux variations de la juste valeur d'un actif ou d'un passif comptabilisé ou d'un engagement ferme non comptabilisé, ou encore d'une partie identifiée de cet actif, de ce passif ou de cet engagement ferme, qui est attribuable à un risque particulier et qui peut affecter le résultat ;
  • le couverture de flux de trésorerie : une couverture de l'exposition aux variations de flux de trésorerie qui (i) est attribuable à un risque particulier associé à un actif ou à un passif comptabilisé (par exemple à tout ou partie des paiements d'intérêts futurs sur une dette à taux variable) ou à une transaction prévue hautement probable et (ii) pourraient affecter le résultat ;
  • la couverture d'un investissement net dans une activité à l'étranger, tel que défini dans IAS 21 "Effets des variations des cours des monnaies étrangères".

Une relation de couverture remplit les conditions requises pour l'application de la comptabilité de couverture si, et seulement si, toutes les conditions suivantes sont réunies :

  • à l'origine de la couverture, il existe une désignation et une documentation formalisées décrivant la relation de couverture ainsi que l'objectif de l'entité en matière de gestion des risques et de stratégie de couverture ;
  • l'on s'attend à ce que la couverture soit hautement efficace dans la compensation des variations de juste valeur ou de flux de trésorerie attribuables au risque couvert, en accord avec la stratégie de gestion des risques décrite à l'origine pour cette relation de couverture particulière ;
  • pour les couvertures de flux de trésorerie, une transaction prévue qui fait l'objet de la couverture doit être hautement probable et doit comporter une exposition aux variations de flux de trésorerie qui pourrait in fine affecter le résultat ;
  • l'efficacité de la couverture peut être mesurée de façon fiable, c'est-à-dire que la juste valeur ou les flux de trésorerie de l'élément couvert attribuables au risque couvert et la juste valeur de l'instrument de couverture peuvent être mesurés de façon fiable ;
  • la couverture est évaluée de façon continue et déterminée comme ayant été effectivement hautement efficace durant tous les exercices couverts par les états financiers pour lesquels la couverture a été désignée. 

Couverture de juste valeur

Le profit ou la perte résultant de la réévaluation de l'instrument de couverture à la juste valeur (pour un instrument de couverture dérivé) doit être comptabilisé en résultat et le profit ou la perte sur l'élément couvert doit ajuster la valeur comptable et être comptabilisé en résultat.

Couverture des flux de trésorerie

La partie du profit ou de la perte sur l'instrument de couverture qui est considérée constituer une couverture efficace doit être comptabilisée directement en capitaux propres et la partie inefficace du profit ou de la perte sur l'instrument de couverture doit être comptabilisée en résultat.

Couverture d'un investissement net

La partie du profit ou de la perte sur l'instrument de couverture qui est considérée constituer une couverture efficace doit être comptabilisée directement en capitaux propres et la partie inefficace doit être comptabilisée dans le compte de résultat.

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