QU’EST-CE LA VENTE
DU FONDS DE COMMERCE ?
Un fonds de commerce comprend un certain nombre de biens d’exploitation, de
biens meubles corporels ou incorporels. Cependant, tous ces éléments n’entrent
pas automatiquement dans la vente du fonds de commerce.
I. COMPOSITION DU FONDS DE COMMERCE
Le fonds de commerce est composé:
• de biens meubles corporels que sont le matériel, l’outillage et les
marchandises ;
• et de biens meubles incorporels. Cette dernière catégorie se divise entre :
Premièrement, les biens meubles incorporels ordinaires qui comprennent,
d'une part, la clientèle, élément essentiel et indispensable du fonds de
commerce (donc toujours prévue dans l’acte de cession) et, d'autre part,
le droit au bail, le nom ou l’enseigne commerciale réputés cédés en même
temps que le fonds sauf stipulation contraire dans l’acte de cession ;
Deuxièmement, les biens meubles incorporels extraordinaires qui
comprennent les droits de propriété littéraire et artistique, l’ensemble des
droits de propriété industrielle (les brevets d’invention, les marques et les
dessins et modèles), les récompenses officielles ou médailles obtenues
dans l’exercice de l’activité de l’exploitant. Ces biens doivent faire l’objet
d’une mention expresse dans l’acte de vente pour être cédés avec le fonds
de commerce.
II. BIENS EXCLUS
Deux types de biens sont, en principe, non cessibles avec le fonds de
commerce : les immeubles, d’une part, et les créances et les dettes, d’autre
part.
A. Les immeubles
L’immeuble n’est pas un élément du fonds de commerce. Il ne peut, en
conséquence, être cédé par l’acte de vente du fonds. Cependant, si le cédant est également propriétaire des murs de l’exploitation, il peut les transmettre par acte
séparé, passé en la forme authentique (notarié) et dûment enregistré au registre
foncier.
Remarque :
dans le cas où le cédant reste propriétaire des murs, l’acheteur a tout intérêt à
lui demander l’établissement d’un bail commercial régi par les articles L. 145-5 et
suivants du Code de commerce.
B. Les créances et les dettes
Les créances et les dettes ne font pas partie du fonds de commerce. Elles sont
transmises seulement si une mention expresse dans l’acte de cession du fonds le
prévoit.
Cependant, il faut noter qu’en matière de cession de dettes, la libération du
débiteur initial exige l’accord du créancier. En revanche, la cession d’une créance
est possible, sans l’accord du débiteur, dès lors que le formalisme obligatoire
prévu à l’article 1690 du Code civil est respecté : notification de la cession au
débiteur par acte d’huissier ou acceptation par ce dernier de la vente dans un
acte notarié.
Remarque :
la cession du fonds de commerce n’a pas pour conséquence de libérer le vendeur
du paiement des dettes d’exploitation. L’acheteur peut accepter de reprendre
certaines dettes, mais sous réserve de l’accord écrit des créanciers concernés. À
défaut de cet accord écrit, le vendeur en tant que débiteur initial peut être
poursuivi en cas de défaillance de l’acquéreur.
III. SORT DES CONTRATS INTÉRESSANT L’EXPLOITATION
DU FONDS
En principe, les contrats liés à l’exploitation du fonds de commerce, (par exemple
les contrats avec les fournisseurs) ne sont pas compris dans la cession. Si
l’acquéreur est intéressé, il devra renégocier avec le cocontractant du vendeur
un nouvel accord. Des dérogations à ce principe ont été posées par le
législateur :
La loi impose, en effet, la cession de certains contrats en même temps que celle
du fonds de commerce. Il s’agit du bail commercial, des contrats de travail, du
contrat d’édition et des contrats d’assurance.
Attention :
si la reprise du bail signifie le transfert des obligations contractuelles du
locataire à la charge de l’acquéreur du fonds de commerce, certaines
obligations peuvent néanmoins rester à la charge du vendeur. Ainsi, il peut être obligé en vertu d’une stipulation du bail de garantir le paiement des
loyers dus par le cessionnaire (l’acheteur du fonds) jusqu'à l’expiration du
contrat de bail ;
certains contrats peuvent prévoir des modalités ou des clauses interdisant ou
réglementant leur cession.
si l’acheteur n’est pas intéressé par la continuation d’un contrat, il appartient
au vendeur de procéder à la résiliation du contrat auprès de son
cocontractant et d’en assumer les dépens (les frais).
IV. CESSION DES LICENCES ET AUTRES AUTORISATIONS
Certaines activités commerciales sont réglementées et ne peuvent être exercées
qu’à la condition préalable d’obtenir une autorisation administrative ou une
licence.
Ces professions étant nombreuses, il n’est pas possible de donner une vision
détaillée des conditions de leur cession.
Cependant, on précisera qu'il existe deux grandes catégories de licences
professionnelles :
- celles accordées en considération de la qualification professionnelle de
l’exploitant du fonds de commerce et qui sont en conséquence incessibles.
L’acheteur devra donc justifier de la même qualification que celle du vendeur,
afin d’obtenir de l’administration l’autorisation d’exploiter l’activité (par
exemple : agence immobilière, agence de voyage, etc.) ;
- celles qualifiées de "réelles" parce qu’attachées au fonds de commerce et
transmissibles, de plein droit, avec lui (exemples : licence de débit de
boissons, de restaurant, etc.).