AVEZ-VOUS SEUL LE POUVOIR DE
VENDRE LE FONDS DE COMMERCE ?
L’acte de cession du fonds de commerce doit, pour être régulier, être signé par
deux parties capables et dotées du pouvoir de s’engager. À ce titre, le vendeur
peut être appelé à démontrer à l’acheteur qu’il a la capacité et le pouvoir de
décider et de réaliser la vente du fonds de commerce. S’il est marié, il devra en
outre justifier de son régime matrimonial et des droits de son conjoint.
Remarque :
la capacité d’un commerçant immatriculé au registre du commerce étant
présumée, cette fiche ne traite que la question du pouvoir et de l’incidence du
régime matrimonial.
I. POUVOIR
Qui a le pouvoir de signer l’acte de vente d’un fonds de commerce ? Cette
question se pose tout particulièrement lorsque le fonds de commerce appartient à une société ou lorsque l’exploitant a mandaté un tiers pour signer l’acte de
vente.
A. Société propriétaire du fonds de commerce
Le dirigeant d’une société peut-il librement vendre le fonds de commerce,élément souvent prépondérant du patrimoine de la personne morale ?
Selon la jurisprudence, la vente du fonds de commerce d’une société par son
dirigeant pouvant compromettre la poursuite de l’objet social (cas ou la vente du
fonds entraîne la cessation d’activité de la société), cet acte doit faire l’objet
d’une autorisation préalable donnée par les associés réunis en assemblée
générale extraordinaire et votant à la majorité requise pour les modifications
statutaires (c'est-à-dire, par exemple, pour une SARL, à la majorité des trois quarts
des parts sociales).
Tout dépend donc du contenu de l’objet social, tel qu’il apparaît dans les statuts
de la société. Afin de conforter l’acheteur sur le fait qu’il n’existe aucune
opposition de la part des associés pour la réalisation de l’opération, il est
recommandé au dirigeant de la société vendeuse d’obtenir l’autorisation
préalable des associés.
B. Mandataire du vendeur
Le mandataire est chargé de représenter le propriétaire du fonds de commerce,
appelé mandant. Le mandataire doit donc effectuer des actes juridiques au nom
et pour le compte dudit mandant.
S’agissant d’effectuer un acte de vente sur le fonds, le mandat ne peut pas être
général ; il doit viser expressément la nature de l’opération envisagée, à savoir
la cession d’un fonds de commerce nommément identifié avec son prix.
II. INCIDENCE DU RÉGIME MATRIMONIAL
Avant d’envisager de vendre le fonds de commerce, le vendeur marié doit
vérifier les droits de son conjoint sur le fonds. Est-il un bien propre de
l’exploitant ou un bien commun ? Tout dépend donc du régime matrimonial
adopté par le couple : communauté ou séparation de biens.
A. Régime de communauté
Dans le cadre du régime légal actuel, c’est-à-dire le régime de la communauté
réduite aux acquêts :
le fonds de commerce est un bien commun, s’il a été acquis ou créé après le
mariage ou s’il a été transmis par donation ou succession au profit conjoint
des époux. Dans ce cas, l’exploitant ne peut le vendre seul, l’accord de son
conjoint est requis ;
le fonds de commerce est, en revanche, un bien propre, s’il a été acquis ou
créé avant le mariage, ou s’il a été transmis par donation ou succession au
profit exclusif de l’un des époux. Son propriétaire est libre de disposer de son
bien. Cependant, son conjoint peut demander au juge de restreindre cette
liberté, s’il prouve que le comportement de son époux est susceptible de
mettre en danger les intérêts du ménage.
Remarque :
dans les régimes communautaires conventionnels, le statut commun ou propre
du fonds de commerce dépend des options prises dans le contrat de mariage.
Ainsi, en cas d’option pour le régime de la communauté universelle, le fonds de
commerce est un bien commun.
B. Régime de séparation de biens
Les régimes matrimoniaux fondés sur la séparation des biens distinguent entre
les biens propres à chacun des époux et les biens indivis.
- Le fonds de commerce est un bien propre de l'exploitant lorsque ce dernier
prouve par tous moyens qu'il en est le propriétaire exclusif. Il est donc
habilité à le céder librement, sous réserve, cependant, là encore, du droit du
conjoint de demander l’intervention du juge en cas de mise en danger des
intérêts du ménage.
- Le fonds de commerce, en revanche, est présumé un bien indivis, lorsque
l’exploitant ne peut pas prouver sa propriété exclusive. Dans ce cas, il ne
pourra être cédé qu’avec l’accord de son conjoint qui, sur le même acte,
cédera sa part.