AVEZ-VOUS SEUL LE POUVOIR DE VENDRE LE FONDS DE COMMERCE ?
L’acte de cession du fonds de commerce doit, pour être régulier, être signé par deux parties capables et dotées du pouvoir de s’engager. À ce titre, le vendeur peut être appelé à démontrer à l’acheteur qu’il a la capacité et le pouvoir de décider et de réaliser la vente du fonds de commerce. S’il est marié, il devra en outre justifier de son régime matrimonial et des droits de son conjoint.
Remarque :
la capacité d’un commerçant immatriculé au registre du commerce étant présumée, cette fiche ne traite que la question du pouvoir et de l’incidence du régime matrimonial.
I. POUVOIR
Qui a le pouvoir de signer l’acte de vente d’un fonds de commerce ? Cette question se pose tout particulièrement lorsque le fonds de commerce appartient à une société ou lorsque l’exploitant a mandaté un tiers pour signer l’acte de vente.
A. Société propriétaire du fonds de commerce
Le dirigeant d’une société peut-il librement vendre le fonds de commerce,élément souvent prépondérant du patrimoine de la personne morale ? Selon la jurisprudence, la vente du fonds de commerce d’une société par son dirigeant pouvant compromettre la poursuite de l’objet social (cas ou la vente du fonds entraîne la cessation d’activité de la société), cet acte doit faire l’objet d’une autorisation préalable donnée par les associés réunis en assemblée générale extraordinaire et votant à la majorité requise pour les modifications statutaires (c'est-à-dire, par exemple, pour une SARL, à la majorité des trois quarts des parts sociales).
Tout dépend donc du contenu de l’objet social, tel qu’il apparaît dans les statuts de la société. Afin de conforter l’acheteur sur le fait qu’il n’existe aucune opposition de la part des associés pour la réalisation de l’opération, il est recommandé au dirigeant de la société vendeuse d’obtenir l’autorisation préalable des associés.
B. Mandataire du vendeur
Le mandataire est chargé de représenter le propriétaire du fonds de commerce, appelé mandant. Le mandataire doit donc effectuer des actes juridiques au nom et pour le compte dudit mandant.
S’agissant d’effectuer un acte de vente sur le fonds, le mandat ne peut pas être général ; il doit viser expressément la nature de l’opération envisagée, à savoir la cession d’un fonds de commerce nommément identifié avec son prix.
II. INCIDENCE DU RÉGIME MATRIMONIAL
Avant d’envisager de vendre le fonds de commerce, le vendeur marié doit vérifier les droits de son conjoint sur le fonds. Est-il un bien propre de l’exploitant ou un bien commun ? Tout dépend donc du régime matrimonial
adopté par le couple : communauté ou séparation de biens.
A. Régime de communauté
Dans le cadre du régime légal actuel, c’est-à-dire le régime de la communauté réduite aux acquêts :
�� le fonds de commerce est un bien commun, s’il a été acquis ou créé après le mariage ou s’il a été transmis par donation ou succession au profit conjoint des époux. Dans ce cas, l’exploitant ne peut le vendre seul, l’accord de son conjoint est requis ;
�� le fonds de commerce est, en revanche, un bien propre, s’il a été acquis ou créé avant le mariage, ou s’il a été transmis par donation ou succession au profit exclusif de l’un des époux. Son propriétaire est libre de disposer de son bien. Cependant, son conjoint peut demander au juge de restreindre cette liberté, s’il prouve que le comportement de son époux est susceptible de mettre en danger les intérêts du ménage.
Remarque :
dans les régimes communautaires conventionnels, le statut commun ou propre du fonds de commerce dépend des options prises dans le contrat de mariage. Ainsi, en cas d’option pour le régime de la communauté universelle, le fonds de commerce est un bien commun.
B. Régime de séparation de biens
Les régimes matrimoniaux fondés sur la séparation des biens distinguent entre les biens propres à chacun des époux et les biens indivis.
- Le fonds de commerce est un bien propre de l'exploitant lorsque ce dernier prouve par tous moyens qu'il en est le propriétaire exclusif. Il est donc habilité à le céder librement, sous réserve, cependant, là encore, du droit du conjoint de demander l’intervention du juge en cas de mise en danger des intérêts du ménage.
- Le fonds de commerce, en revanche, est présumé un bien indivis, lorsque l’exploitant ne peut pas prouver sa propriété exclusive. Dans ce cas, il ne pourra être cédé qu’avec l’accord de son conjoint qui, sur le même acte,
cédera sa part.

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