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SOMMAIRE


Pages
Introduction
Objectif d’un audit
Principes généraux applicables à l’audit
Etendue des travaux d’audit
Assurance raisonnable
Responsabilité de la préparation et de la présentation des comptes


Les normes d’audit transposées à partir des normes internationales d’audit publiées par
l’International Federation of Accountants (IFAC) s’appliquent à l’audit des comptes. Elles
s’appliquent également, sous réserve d’effectuer les adaptations nécessaires, à l’audit
d’autres informations.
Les normes présentent les principes fondamentaux (imprimés en caractères gras) ainsi que
leurs modalités d’application fournies sous forme d’explications et d’informations
complémentaires. Les principes fondamentaux doivent être interprétés à la lumière de ces
explications et de ces informations.
Pour comprendre et mettre en oeuvre ces principes fondamentaux, et leurs modalités
d’application, il ne faut pas tenir compte uniquement du texte en caractères gras de la norme.
Celle-ci doit être considérée dans son intégralité, avec les explications et informations qui y
sont contenues.
Dans des cas exceptionnels, l’expert-comptable, en sa qualité d’auditeur, peut estimer
nécessaire de s’écarter d’une norme afin d’atteindre plus efficacement l’objectif de l’audit. Il
doit alors être en mesure de justifier son choix.
Les normes ne s’appliquent qu’aux questions dont l’importance relative le justifie.
ISA 200 : OBJECTIF ET PRINCIPES GENERAUX D’UNE MISSION D’AUDIT DES COMPTES
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Introduction
1. La présente norme a pour objet de définir des principes fondamentaux et de préciser
leurs modalités d’application concernant l’objectif et les principes généraux régissant un
audit des comptes. Cette norme doit être interprétée à la lumière du cadre conceptuel
des missions normalisées de l’expert-comptable.
Objectif d’un audit
2. L’objectif de l’audit des comptes est de permettre à l’expert-comptable d’exprimer
une opinion indiquant si les comptes présentent sincèrement, dans tous leurs
aspects significatifs, la situation financière de l’entité et les résultats de ses
opérations (ou sont réguliers, sincères et donnent une image fidèle) conformément
au référentiel comptable identifié.
3. Bien que l’opinion d’audit de l’expert-comptable renforce la crédibilité des comptes,
l’utilisateur ne peut en déduire qu’elle constitue une garantie de la pérennité de l'entité
ou d'une gestion efficace et rentable de celle-ci par la direction.
Principes généraux applicables à l’audit
4. L’expert-comptable se doit de respecter le Code de déontologie professionnelle
établi par le Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables dans les
conditions prévues par le décret du 30 mai 1997. Les principes fondamentaux de
comportement et les règles générales de l’exercice de la mission édictés par le Code
sont les suivants :
- Principes fondamentaux de comportement :
(a) intégrité,
(b) objectivité,
(c) compétence,
(d) indépendance,
(e) secret professionnel,
(f) respect des règles professionnelles.
- Règles générales de l’exercice de la mission :
(a) acceptation et maintien de la mission,
(b) démission,
ISA 200 : OBJECTIF ET PRINCIPES GENERAUX D’UNE MISSION D’AUDIT DES COMPTES
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(c) utilisation de collaborateurs et experts,
(d) missions conjointes,
(e) succession entre confrères,
5. L’expert-comptable conduit et réalise sa mission selon les normes de la profession.
Celles-ci définissent des principes fondamentaux et précisent leurs modalités
d'application.
6. L’expert-comptable planifie et conduit sa mission en faisant preuve d’esprit
critique et en étant conscient que certaines situations peuvent conduire à des
anomalies significatives dans les comptes. Il ne peut, par exemple, se satisfaire des
déclarations faites par les dirigeants sans obtenir des éléments probants qui les
corroborent.
Etendue des travaux d’audit
7. L’expression «étendue des travaux d’audit» désigne les diligences jugées nécessaires en
la circonstance pour atteindre l’objectif de l’audit. L’expert-comptable définit les
diligences requises pour réaliser la mission selon les normes de la profession en
prenant en compte les exigences de ces normes, les règles édictées par certains
organismes de contrôle ou de tutelle, les dispositions particulières des textes légaux
et réglementaires régissant la mission et, le cas échéant, les termes et conditions de
la mission et les exigences en matière de rapport.
Assurance raisonnable
8. Un audit réalisé selon les normes de la profession vise à obtenir une assurance
raisonnable que les comptes pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies
significatives. Le concept d'assurance raisonnable se rapporte à tous les éléments
probants collectés sur lesquels s’appuie l’expert-comptable pour pouvoir conclure que
les comptes, pris dans leur ensemble, ne contiennent pas d’anomalies significatives. Ce
concept s’applique au processus d’audit dans sa globalité.
9. Toutefois, certaines limites inhérentes à l’audit peuvent ne pas permettre à l’expertcomptable
de détecter des anomalies significatives. Ces limites résultent notamment des
facteurs suivants :
• l’utilisation des technique s de sondages ;
• les limites inhérentes au système comptable et de contrôle interne (par exemple, la
possibilité de collusion) ;
• le fait que la plupart des éléments probants conduisent davantage à des déductions
qu'à des certitudes.
10. De même, tout au long de ses travaux, l’expert-comptable exerce son jugement
professionnel, notamment en ce qui concerne :
ISA 200 : OBJECTIF ET PRINCIPES GENERAUX D’UNE MISSION D’AUDIT DES COMPTES
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(a) la collecte d’éléments probants, par exemple pour décider de la nature, du
calendrier et de l’étendue des procédures d’audit,
(b) le fondement de conclusions basées sur les éléments probants collectés, par
exemple pour l’évaluation du caractère raisonnable des estimations faites par la
direction lors de l’établissement des comptes.
11. En outre, d’autres limitations peuvent atténuer le caractère probant des éléments
disponibles pour fonder des conclusions au regard de situations particulières pouvant
avoir une incidence significative sur les comptes (par exemple, les opérations entre
parties liées). Dans ces cas, certaines normes comportent des procédures spécifiques
qui, du fait de la nature de ces situations particulières, sont à même de fournir des
éléments probants suffisants en l’absence :
(a) de circonstances inhabituelles qui augmentent le risque d’anomalie significative audelà
du seuil généralement prévisible,
(b) de toute indication qu’une anomalie significative s’est produite.
Responsabilité de la préparation et de la présentation des comptes
12. L’expert-comptable est chargé de formuler une opinion sur les comptes, alors que la
direction de l’entité est responsable de la préparation et de la présentation de ceux-ci. En
aucun cas l’audit des comptes n’exonère la direction de ses responsabilités.
Date d’application
13. La présente norme d’audit est applicable à partir du 1er janvier 2002.



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