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ISA 501 : ELEMENTS PROBANTS – APPLICATIONS SPECIFIQUES
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SOMMAIRE
Pages
Introduction....................................................................................................................... 2
Section A : Observation de la prise d’inventaire physique des stocks.................................... 3
Section B : Confirmation des créances................................................................................. 5
Section C : Demandes d'informations concernant les procès, contentieux et litiges................. 7
Section D : Evaluation et informations à fournir dans l’annexe sur les
immobilisations financières................................................................................ 8
Section E : Informations sectorielles..................................................................................... 9
Les normes d’audit transposées à partir des normes internationales d’audit publiées par
l’International Federation of Accountants (IFAC) s’appliquent à l’audit des comptes. Elles
s’appliquent également, sous réserve d’effectuer les adaptations nécessaires, à l’audit d’autres
informations.
Les normes présentent les principes fondamentaux (imprimés en caractères gras) ainsi que leurs
modalités d’application fournies sous forme d’explications et d’informations complémentaires. Les
principes fondamentaux doivent être interprétés à la lumière de ces explications et de ces
informations.
Pour comprendre et mettre en oeuvre ces principes fondamentaux, et leurs modalités d’application,
il ne faut pas tenir compte uniquement du texte en caractères gras de la norme. Celle-ci doit être
considérée dans son intégralité, avec les explications et informations qui y sont contenues.
Dans des cas exceptionnels, l’expert-comptable, en sa qualité d’auditeur, peut estimer nécessaire
de s’écarter d’une norme afin d’atteindre plus efficacement l’objectif de l’audit. Il doit alors être en
mesure de justifier son choix.
Les normes ne s’appliquent qu’aux questions dont l’importance relative le justifie.
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Introduction
1. La présente norme a pour objet de définir des principes fondamentaux et de préciser leurs
modalités d'application, complémentaires à celles présentées dans la Norme ISA 500
“Eléments probants”, concernant la collecte d’éléments probants sur certains postes des
comptes et autres informations données dans l’annexe.
2. La présente Norme comporte les sections suivantes :
Section A : Observation de la prise d’inventaire physique des stocks
Section B : Confirmation des créances
Section C : Demandes d'informations concernant les procès, litiges et contentieux
Section D : Evaluation et informations à fournir dans l’annexe sur les immobilisations
financières
Section E : Informations sectorielles
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Section A : Observation de la prise d’inventaire physique des stocks
3. Pour satisfaire à la nécessité d’un inventaire annuel, la direction est appelée à définir des
procédures pour la prise d'inventaire physique des stocks. Cet inventaire sert de base à la
préparation des comptes ou permet de vérifier la fiabilité du système d’inventaire permanent.
4. Lorsque le stock revêt une importance significative, l’expert-comptable réunit des
éléments probants suffisants et appropriés sur son existence et sur son état, en
assistant à la prise d’inventaire physique, sauf dans le cas où ceci est irréalisable.
L’observation de la prise d’inventaire permet à l’expert-comptable d’examiner les stocks, de
s’assurer du respect des procédures définies par la direction pour l’enregistrement et le
contrôle des résultats des comptages et de vérifier la fiabilité de ces procédures.
5. Si l’expert-comptable ne peut être présent à la date prévue pour la prise d’inventaire
physique en raison de circonstances imprévues, il effectue lui-même ou assiste à des
comptages physiques à une autre date et procède, s’il le juge nécessaire, à des
contrôles sur les mouvements intercalaires.
6. Lorsque l’observation de la prise d’inventaire physique est irréalisable, par exemple
en raison de la nature et du lieu de cet inventaire, l’expert-comptable détermine s’il
peut mettre en oeuvre des procédures alternatives fournissant des éléments probants
suffisants et appropriés sur l’existence du stock et sur son état lui permettant de ne
pas avoir à formuler une opinion avec réserve pour limitation dans l'étendue des
travaux d’audit. Par exemple, les documents constatant la vente ultérieure d'articles produits
ou achetés avant la réalisation de l’inventaire peuvent, dans certains cas, fournir des éléments
probants suffisants et appropriés.
7. Lorsque l’expert-comptable planifie d'assister à la prise d’inventaire physique ou de recourir à
des procédures alternatives, il prend en compte dans son programme de travail :
• la nature des systèmes comptables et de contrôle interne relatifs à l’inventaire ;
• le risque inhérent, le risque lié au contrôle et le risque de non détection, ainsi que le
caractère significatif des stocks ;
• l’évaluation des procédures mises en place et des instructions communiquées pour la
réalisation de l’inventaire ;
• les dates prévues pour la prise d’inventaire ;
• le lieu où se déroule l’inventaire.
Il s’interroge par ailleurs sur la nécessité éventuelle de la présence d’un expert.
8. Lorsque la prise d’inventaire physique à laquelle assiste l’expert-comptable est le seul moyen
de recenser les quantités en stock, ou lorsque l’entité gère un système d'inventaire permanent
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et que l’expert-comptable assiste à un ou plusieurs comptages en cours d’année, il observe
dans les deux cas les procédures de comptage et effectue des contrôles par sondages.
9. Si l’entité procède à une évaluation de la quantité en stock par estimation, par exemple pour
évaluer le volume d’un tas de minerai, l’expert-comptable apprécie, de la même façon, le
caractère raisonnable de l'estimation ainsi faite.
10. Lorsque les stocks sont répartis sur plusieurs sites, l’expert-comptable détermine les lieux où
sa présence à l’inventaire physique est nécessaire, en tenant compte du caractère significatif du
stock sur chaque site et de l’évaluation du risque inhérent et du risque lié au contrôle dans les
différents sites.
11. L’expert-comptable prend connaissance des instructions de la direction relatives à :
(a) l’application des procédures de contrôle, par exemple, la collecte des fiches de comptage
utilisées, la comptabilisation des fiches non utilisées ainsi que les procédures de comptage
et de vérification,
(b) l’identification de l’état d’avancement des travaux en cours, des articles à rotation lente,
obsolètes ou endommagés, et des stocks, propriété de tiers et détenus par l’entité, par
exemple en dépôt ou en consignation, et
(c) la définition de procédures appropriées concernant les mouvements de stocks entre les
différents sites ainsi que la réception et la livraison de stocks avant et après la date
d’inventaire.
12. Afin de s’assurer que les procédures définies par la direction sont correctement appliquées,
l’expert-comptable observe les procédures suivies par les employés et effectue des comptages
par sondages. Ces comptages lui permettent de tester l’exhaustivité et l’exactitude des relevés
de comptage en suivant la trace des articles sélectionnés à partir de ces relevés dans le listing
d’inventaire, et en procédant à des contrôles inverses pour des articles sélectionnés à partir du
listing d’inventaire en les pointant avec les relevés de comptage. L’expert-comptable juge de
l’opportunité de conserver la copie de ces relevés pour des comparaisons et des contrôles
ultérieurs.
13. L’expert-comptable examine également les procédures de césure, notamment les mouvements
de stocks juste avant, pendant et après la prise d'inventaire, afin de pouvoir vérifier
ultérieurement la comptabilisation de ces mouvements dans la bonne période.
14. Pour des raisons pratiques, la prise d’inventaire physique peut être réalisée à une date autre
que celle de la clôture. En général, cette pratique n’est acceptable par l’expert-comptable que
lorsque le risque lié au contrôle n'est pas évalué à un niveau élevé. Dans ce cas, l’expertcomptable
détermine, au moyen de procédures appropriées, si les mouvements de stocks
intervenus entre la date de l’inventaire et celle de fin d’exercice sont correctement enregistrés.
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15. Lorsque l’entité utilise un système d’inventaire permanent qui permet de déterminer les
quantités en stock en fin d’exercice, l’expert-comptable apprécie si, à l’issue des vérifications
complémentaires, les causes des écarts significatifs entre les comptages physiques et les
quantités apparaissant sur les fiches de stock sont expliquées et si les fiches ont été rectifiées
en conséquence.
16. L’expert-comptable vérifie les états finaux d’inventaire pour déterminer si ceux-ci reflètent
correctement les comptages effectués.
17. Lorsque les stocks sont sous la surveillance et le contrôle d’un tiers, l’expert-comptable
obtient en général une confirmation directe de ce dernier quant aux quantités et à l’état des
stocks détenus pour le compte de l’entité. Il considère également, selon le caractère significatif
des stocks en cause.
• l'intégrité et l’indépendance du tiers concerné ;
• la nécessité de sa présence, ou de celle d’un autre professionnel, aux opérations de prise
d'inventaire physique;
• la nécessité d'obtenir un rapport d’un autre professionnel sur l’adéquation des systèmes
comptable et de contrôle interne du tiers concerné pour s’assurer que l’inventaire est
exhaustif et que les stocks sont correctement sauvegardés,
• la nécessité d'examiner la documentation relative aux stocks détenus par des tiers,
notamment les récépissés de mise en entrepôt, ou l’obtention d’une confirmation d’autres
tiers à qui ces stocks ont été donnés en gage.
Section B : Confirmation des créances
18. Lorsque les créances revêtent une importance significative et que l’expert-comptable
estime que les débiteurs répondront aux demandes de confirmation, il planifie la
confirmation directe des créances ou des opérations composant le solde du compte.
19. La confirmation directe fournit un élément probant sur l’existence du débiteur et l’exactitude
du solde de son compte. Toutefois, elle ne fournit pas en général d’élément probant sur la
possibilité de recouvrement de la créance ou sur l’existence de créances non enregistrées.
20. Lorsque l’expert-comptable estime que les débiteurs ne répondront pas aux
demandes de confirmation, il met en oeuvre des procédures alternatives. Ces
procédures comprennent, notamment, l’examen des encaissements subséquents
correspondant au solde du compte ou à des opérations composant ce solde.
21. L’expert-comptable sélectionne lui-même les créances à confirmer. Cette sélection a pour
objectif de valider l’existence et l’exactitude des créances dans leur ensemble, en tenant
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compte des risques d’audit identifiés par ailleurs et des autres procédures prévues dans le
programme de travail.
22. Les lettres de confirmation, précisant que la direction autorise le débiteur à fournir les
informations demandées, sont envoyées par l’expert-comptable en demandant à celui-ci de lui
répondre directement.
23. La demande de confirmation peut prendre une forme positive, auquel cas il est demandé au
débiteur de confirmer son accord ou de faire part de son désaccord avec les informations
indiquées, ou une forme négative. Dans ce dernier cas, la réponse n’est demandée que s’il y a
désaccord avec les informations indiquées.
24. Les confirmations positives apportent des éléments probants plus fiables que les confirmations
négatives. Le choix du type de confirmations est dicté par les circonstances et l’évaluation du
risque inhérent et du risque lié au contrôle. La confirmation positive est préférable lorsque le
risque inhérent ou le risque lié au contrôle est élevé, par le fait même que la confirmation
négative n’appelle de réponse qu’en cas de désaccord avec les informations indiquées.
25. Il est possible d’associer les formes de confirmation positive et négative. Par exemple, lorsque
le montant total des créances comprend un nombre limité de soldes importants et un nombre
élevé de soldes de petits montants, l’expert-comptable peut décider de confirmer tout ou un
échantillon des soldes importants par des demandes de confirmations positives, et un
échantillonnage seulement des soldes de petits montants par des demandes de confirmations
négatives.
26. Lorsque la forme positive est retenue, l’expert-comptable envoie en général une lettre de
rappel aux débiteurs qui ne répondent pas dans un délai raisonnable. Les réponses peuvent
parfois comporter des désaccords ou des remarques qui font alors l’objet d’un examen
systématique.
27. En cas d’absence de réponse à une demande de confirmation positive, des
procédures alternatives sont mises en oeuvre, ou le solde non confirmé est considéré
comme une erreur pour l’évaluation des éléments probants fournis par le sondage
effectué. Les procédures alternatives comportent par exemple la vérification des
encaissements subséquents ou des factures de vente et des documents d’expédition.
28. Pour des raisons pratiques, lorsque le risque lié au contrôle est évalué à un niveau inférieur à
un niveau élevé, l’expert-comptable peut décider de confirmer les soldes des créances à une
date autre que celle de fin d’exercice. Ceci est le cas, par exemple, lorsque les conclusions de
la mission doivent être rendues dans un délai très court après la date de clôture. Dans ce cas,
l’expert-comptable examine et contrôle par sondages, s’il le juge nécessaire, les opérations
intercalaires enregistrées.
29. Lorsque la direction s’oppose à ce que l’expert-comptable demande confirmation de
certaines créances, celui-ci juge si ce refus repose sur des motifs valables. C’est le
cas, par exemple, lorsque le compte en question fait l’objet d’un contentieux avec le débiteur
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et qu'une correspondance directe avec l’expert-comptable risque de nuire aux négociations
entre l’entité et le débiteur. Avant d’accepter un tel refus, l’expert-comptable examine
les éléments disponibles qui justifient les motifs invoqués par la direction et applique
des procédures alternatives aux créances non confirmées.
Section C : Demandes d'informations concernant les procès, contentieux et litiges
30. Les procès, contentieux et litiges peuvent avoir une incidence significative sur les comptes de
l’entité et il peut être nécessaire de les mentionner dans l’annexe et/ou d’en provisionner
l’incidence financière.
31. L’expert-comptable met en oeuvre des procédures appropriées pour identifier des
procès, contentieux et litiges impliquant l'entité et susceptibles d’avoir une incidence
significative sur les comptes. Ces procédures peuvent comporter :
• un entretien avec la direction et l’obtention de déclarations écrites,
• l’examen des procès-verbaux du conseil d’administration et de la correspondance
échangée avec les avocats de l'entité,
• l’examen des comptes d'honoraires juridiques,
• l’utilisation de toutes les informations relatives aux activités de l'entité, y compris des
informations provenant d'entretiens avec le service juridique interne.
32. Lorsque des procès, contentieux ou litiges ont été identifiés ou que l’expertcomptable
pressent leur existence, il demande à ce que des informations lui soient
communiquées directement par les avocats de l'entité. Cette procédure permet de réunir
des éléments probants suffisants et appropriés sur les procès, contentieux et litiges et d’être
mieux à même de déterminer si les estimations de la direction quant à leur incidence financière,
notamment en termes de coût, sont raisonnables.
33. La lettre de demande d’informations, préparée par la direction mais envoyée par
l’expert-comptable, demande à l’avocat de lui communiquer directement sa réponse.
Lorsqu’il est peu probable que l’avocat réponde à une demande générale sur les procès,
contentieux ou litiges en cours, la lettre mentionne spécifiquement :
• une liste des procès, des contentieux et des litiges pour lesquels la réponse est sollicitée,
• l’estimation de la direction sur l’issue du procès, du contentieux ou du litige, ainsi que sur
les conséquences financières et des coûts concernés,
• une demande à l'attention de l’avocat pour qu’il confirme le caractère raisonnable des
estimations de la direction et fournisse des informations complémentaires s’il juge la liste
incomplète ou inexacte.
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34. L’expert-comptable examine l’évolution des procédures juridiques dont il a eu connaissance
jusqu'à la conclusion de ses travaux. Dans certains cas, il peut juger nécessaire d'obtenir des
informations actualisées des avocats concernés.
35. Dans certaines circonstances, par exemple lorsque l’affaire est complexe ou en cas de
désaccord entre la direction et l’avocat sur l’issue ou l’estimation des conséquences
financières d’un procés, d’un contentieux ou d’un litige, il peut s’avérer nécessaire que
l’expert-comptable rencontre l’avocat pour s’entretenir avec lui de l’issue probable de
l’affaire. Ces réunions ont lieu avec l'accord de la direction et de préférence en présence de
l’un de ses représentants.
36. Si la direction refuse d’autoriser l’expert-comptable à communiquer avec les avocats
de l'entité, ce refus constitue une limitation dans l’étendue des travaux d’audit et se
traduit, en règle générale, par l’expression d’une opinion avec réserve ou d’un refus
d'exprimer une opinion pour cause d’impossibilité résultant de la limitation de
l’étendue des travaux d’audit. Lorsqu’un avocat refuse de répondre de manière
satisfaisante et que l’expert-comptable ne parvient pas à réunir assez d’éléments probants par
des procédures alternatives, il détermine si cette situation constitue une limitation dans
l’étendue des travaux d’audit pouvant entraîner une opinion avec réserve ou une impossibilité
d'exprimer une opinion.
Section D : Evaluation et informations à fournir dans l’annexe sur les immobilisations
financières
37. Lorsque les immobilisations financières revêtent une importance significative,
l’expert-comptable réunit des éléments probants suffisants et appropriés concernant
leur évaluation et les informations à fournir dans l’annexe.
38. En matière d'immobilisations financières, les procédures d’audit consistent généralement en
des entretiens avec la direction pour déterminer si l'entité envisage de conserver lesdits
investissements à long terme, si elle est en mesure financièrement de les conserver, et à se
procurer des déclarations écrites à cet effet.
39. D’autres procédures consistent également à examiner les comptes des entités détenues et à
obtenir d'autres informations, telles que les cours de bourse, qui fournissent un élément
d’appréciation de la valeur des investissements et à comparer ces valeurs à la valeur
comptable des titres détenus jusqu'à la date de conclusion des travaux.
40. Si la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur comptable, l’expert-comptable s'interroge sur
la nécessité d'une provision pour dépréciation. S’il existe un doute que la valeur d’utilité de
l'investissement puisse dans le futur rejoindre la valeur comptable, l’expert-comptable
détermine si les écritures comptables nécessaires ont été passées et/ou si une information
appropriée est fournie dans l’annexe.
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Section E : Informations sectorielles
41. Lorsque des informations sectorielles revêtent une importance significative l’expertcomptable
réunit des éléments probants suffisants et appropriés concernant
l'information à fournir dans l’annexe conformément au référentiel comptable
identifié.
42. L’expert-comptable apprécie l’importance relative des informations sectorielles par rapport
aux comptes pris dans leur ensemble. En règle générale, il n’est pas tenu d’appliquer toutes les
procédures d’audit qui seraient nécessaires pour exprimer une opinion sur ces informations
sectorielles prises isolément. Toutefois, le concept de caractère significatif s’appliquant aux
facteurs quantitatifs et qualitatifs, les procédures que l’expert-comptable met en oeuvre en
tiennent compte.
43. Les procédures d’audit concernant les informations sectorielles comportent en général des
procédures analytiques et d’autres contrôles adaptés aux circonstances.
44. L’expert-comptable s’entretient avec la direction des méthodes utilisées pour l’établissement
des informations sectorielles, détermine si ces méthodes conduisent à une information
pertinente dans l’annexe, conformément au référentiel comptable identifié et s’assure de leur
traduction correcte. Pour ce faire, il prend en compte le montant des ventes, les transferts de
charges entre les secteurs, l’élimination des montants intersectoriels, effectue des
comparaisons avec les budgets et autres résultats prévisionnels, (par exemple les bénéfices
d’exploitation en terme de pourcentage des ventes), revoit l’affectation des actifs et des coûts
entre secteurs, ainsi que la cohérence avec les exercices précédents et s’assure que des
explications pertinentes sont apportées pour les incohérences constatées.
Date d’application
45. La présente norme d’audit est applicable à partir du 1er janvier 2002.


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