documentation finance
ISA 510 : CONTROLE DU BILAN D’OUVERTURE DE L’EXERCICE FAISANT L’OBJET DU PREMIER AUDIT PAR L’EXPERT-COMPTABLE
1
SOMMAIRE
Pages
Introduction....................................................................................................................2
Procédures d’audit ...........................................................................................................3
Conclusions et rapport.....................................................................................................5
Les normes d’audit transposées à partir des normes internationales d’audit publiées par
l’International Federation of Accountants (IFAC) s’appliquent à l’audit des comptes. Elles
s’appliquent également, sous réserve d’effectuer les adaptations nécessaires, à l’audit
d’autres informations.
Les normes présentent les principes fondamentaux (imprimés en caractères gras) ainsi que
leurs modalités d’application fournies sous forme d’explications et d’informations
complémentaires. Les principes fondamentaux doivent être interprétés à la lumière de ces
explications et de ces informations.
Pour comprendre et mettre en oeuvre ces principes fondamentaux, et leurs modalités
d’application, il ne faut pas tenir compte uniquement du texte en caractères gras de la norme.
Celle-ci doit être considérée dans son intégralité, avec les explications et informations qui y
sont contenues.
Dans des cas exceptionnels, l’expert-comptable, en sa qualité d’auditeur, peut estimer
nécessaire de s’écarter d’une norme afin d’atteindre plus efficacement l’objectif de l’audit. Il
doit alors être en mesure de justifier son choix.
Les normes ne s’appliquent qu’aux questions dont l’importance relative le justifie.
ISA 510 : CONTROLE DU BILAN D’OUVERTURE DE L’EXERCICE FAISANT L’OBJET
DU PREMIER AUDIT PAR L’EXPERT-COMPTABLE
2
Introduction
1. La présente norme a pour objet de définir des principes fondamentaux et de préciser
leurs modalités d’application concernant les contrôles à effectuer sur le bilan
d’ouverture de l’exercice faisant l’objet du premier audit par l’expert-comptable.
L’application de cette norme permet également à l’expert-comptable d’obtenir des
informations sur les éventualités et les engagements qui existaient en début d’exercice.
Elle n’aborde pas les procédures d’audit et le contenu du rapport pour ce qui concerne
les chiffres comparatifs traités dans la norme ISA 710.
2. Afin d’être en mesure d’exprimer une opinion sur les comptes du premier exercice
de sa mission, l’expert-comptable réunit des éléments probants suffisants et
appropriés lui permettant d’obtenir l’assurance que :
(a) les soldes d’ouverture ne contiennent pas d’anomalies ayant une incidence
significative sur les comptes de l’exercice en cours,
(b) les soldes de clôture de l’exercice précédent ont été correctement repris ou, le
cas échéant, que le compte de résultat enregistre dans la rubrique appropriée
les écritures de redressement éventuelles sur exercices antérieurs et que
l’annexe donne une information pertinente,
(c) les politiques d’arrêté des comptes et les méthodes d’évaluation et de
présentation sont appropriées et ont été appliquées de manière constante ou
que les modifications de ces politiques et méthodes ont été régulièrement
traitées.
3. Les “soldes d’ouverture” désignent les soldes des comptes au début de l’exercice. Les
soldes d’ouverture correspondent aux soldes de clôture de l’exercice précédent et
reflètent les incidences :
(a) des opérations des exercices antérieurs, et
(b) des politiques d’arrêté des comptes de l’exercice précédent.
4. Lors de la première mission d’audit à effectuer sur les comptes de l’entreprise
l’expert-comptable ne dispose pas au préalable des éléments probants corroborant les
soldes d’ouverture.
ISA 510 : CONTROLE DU BILAN D’OUVERTURE DE L’EXERCICE FAISANT L’OBJET
DU PREMIER AUDIT PAR L’EXPERT-COMPTABLE
3
Procédures d’audit
5. Les éléments probants suffisants et appropriés que l’expert-comptable réunit sur les
soldes d’ouverture dépendent notamment :
• des politiques d’arrêté des comptes et des méthodes d’évaluation et de présentation
appliquées par l’entité ;
• des comptes de l’exercice précédent, audités ou non, et, dans l’affirmative, de
l’opinion exprimée dans le rapport ;
• de la nature des postes apparaissant au bilan et du risque d'anomalies susceptibles
d’affecter les comptes de l’exercice en cours ;
• du caractère significatif des soldes d’ouverture au regard des comptes de l’exercice
en cours.
6. L’expert-comptable examine si les soldes d’ouverture reflètent l’application de
politiques d’arrêté des comptes et de méthodes d’évaluation et de présentation
régulières, et si ces politiques et méthodes ont été appliquées de manière constante aux
comptes de l’exercice en cours. Si ces politiques et méthodes ou leur application ont
subi des changements, il examine si ces derniers sont justifiés et régulièrement traités.
7. Lorsque les comptes de l’exercice précédent ont fait l’objet d’un audit par un autre
expert-comptable, l’opinion sans réserve émise sur les comptes par ce dernier constitue
une présomption de régularité et de sincérité du bilan d’ouverture. Le nouvel expertcomptable
s’enquiert auprès de son prédécesseur des diligences mises en oeuvre par
celui-ci et, avec son accord, procède, lorsque celui-ci lui paraît nécessaire, à une prise
de connaissance de ses dossiers de travail.
8. Lorsque les comptes de l’exercice précédent ont fait l’objet d’un audit de la part d’un
autre professionnel indépendant chargé du contrôle des comptes, l’expert-comptable
s’informe de la nature, de l’étendue et des conclusions de la mission de celui-ci. Il
s’enquiert également de la compétence professionnelle et de l’indépendance vis-à-vis de
l’entité contrôlée de cet autre professionnel.
Sur la base de cette prise de connaissance, l’expert-comptable détermine les diligences
qu’il estime nécessaire à l’effet de s’assurer que le bilan d’ouverture ne comporte pas
d’anomalies significatives.
9. Dans des cas exceptionnels, et notamment lorsque le nouvel expert-comptable n’a pas
obtenu de son prédécesseur ou de l’autre professionnel indépendant les informations
estimées nécessaires sur les travaux effectués par celui-ci sur les comptes de l’exercice
précédent, il effectue les travaux complémentaires appropriés pour fonder son propre
jugement.
ISA 510 : CONTROLE DU BILAN D’OUVERTURE DE L’EXERCICE FAISANT L’OBJET
DU PREMIER AUDIT PAR L’EXPERT-COMPTABLE
4
10 Si le rapport sur les comptes de l’exercice précédent comporte une réserve, une opinion
défavorable, un refus d’exprimer une opinion pour cause d’impossibilité, ou un
paragraphe d’observation, l’expert-comptable est particulièrement attentif au cours de sa
mission au suivi des questions qui ont engendré cette réserve, cette opinion défavorable
ou ce refus d’exprimer une opinion ou l’observation formulée.
11 Dans la communication et ses relations avec son prédécesseur ou l’autre professionnel
indépendant chargé du contrôle des comptes qu’il est amené à remplacer, l’expertcomptable
applique les règles fixées par le Code de Déontologie du Conseil Supérieur
de l'Ordre des experts-comptables.
12. Lorsque les comptes de l’exercice précédent n’ont pas été audités ou si l’expertcomptable
n'a pas été en mesure de se satisfaire du résultat de l’application des
procédures décrites aux paragraphes 7 à 9, il met en oeuvre d’autres procédures telles
que celles décrites aux paragraphes 13 et 14 ci-après, pour s’assurer de l’absence
d’anomalies provenant du bilan d’ouverture et susceptibles d’affecter de façon
significative le résultat de l’exercice en cours, de la permanence des politiques d’arrêté
des comptes et des méthodes d’évaluation et de présentation, ainsi que du rattachement
correct des produits et des charges à chaque exercice.
13. Pour les actifs circulants et les dettes d’exploitation, il est généralement possible de
réunir certains éléments probants par la mise en oeuvre des procédures d’audit de
l’exercice en cours. Par exemple, le recouvrement des créances clients ou le paiement
des dettes fournisseurs à l’ouverture pendant l’exercice en cours fournit des éléments
probants sur leur existence, les droits et obligations qui s’y rattachent, leur exhaustivité
et leur évaluation en début d’exercice. Dans le cas des stocks, il est cependant plus
difficile d’obtenir des éléments probants satisfaisants sur leur existence physique en
début d’exercice. Des procédures complémentaires sont donc souvent nécessaires ; par
exemple, l’observation d’une prise d’inventaire physique en cours d’exercice et son
rapprochement avec les quantités en stock à l’ouverture, le contrôle de la valorisation
des éléments en stock à l’ouverture, l’examen de la marge brute et des procédures de
césure. En associant plusieurs de ces procédures, il est souvent possible d’obtenir des
éléments probants suffisants et appropriés.
14. Pour les actifs immobilisés et les passifs autres que les dettes d’exploitation, tels que les
immobilisations corporelles et financières, les emprunts, les provisions pour risques et
charges, etc., l’expert-comptable examine en général les documents justifiant les soldes
d’ouverture. Dans certains cas, il peut obtenir confirmation de ces soldes auprès de tiers,
par exemple pour les emprunts et les immobilisations financières. Dans d’autres cas, il
peut avoir à mettre en oeuvre des procédures d’audit complémentaires.
ISA 510 : CONTROLE DU BILAN D’OUVERTURE DE L’EXERCICE FAISANT L’OBJET
DU PREMIER AUDIT PAR L’EXPERT-COMPTABLE
5
Conclusions et rapport
15. Lorsqu’il se révèle impossible de mettre en oeuvre a posteriori les procédures
mentionnées ci-dessus, permettant à l’expert-comptable de réunir des éléments
probants suffisants et appropriés sur les soldes d’ouverture, il apprécie, compte
tenu de son évaluation du risque d’anomalies et de son incidence éventuelle sur les
comptes, s’il convient de formuler une réserve pour limitation de l’étendue des
travaux d’audit ou le refus d’exprimer une opinion pour cause d’impossibilité
résultant de la limitation.
(a) exemple de formulation avec réserve (pour limitation) :
“ Nous n’avons pas pu assister à l’inventaire physique des stocks apparaissant au
bilan d’ouverture pour une valeur de XXX, cette date précédant notre nomination
en tant qu’auditeur des comptes de l’exercice XX.XX.20XX. Les autres
procédures d’audit que nous avons effectuées ne nous ont pas permis de vérifier
les quantités en stock à cette date et donc de déterminer les redressements qui
auraient pu, le cas échéant, se révéler nécessaires.
Sous cette réserve, à notre avis les comptes annuels de l’exercice clos le
XX.XX.20XX. sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat
des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du
patrimoine de la société à la fin de cet exercice.
(b) exemple de formulation d’un refus d’exprimer une opinion pour cause
d’impossibilité résultant de la limitation :
“ Nous n’avons pas pu assister à l’inventaire physique des stocks apparaissant au
bilan d’ouverture pour une valeur de XXX, cette date précédant notre nomination
en tant qu’auditeur des comptes de l’exercice XX.XX.20XX. Les autres
procédures d’audit que nous avons effectuées ne nous ont pas permis de vérifier
les quantités en stock à cette date et donc les valeurs d’exploitation apparaissant
au bilan d’ouverture qui ont un impact significatif sur la détermination du résultat
de l’exercice. Eu égard à l’importance de ce poste dans le bilan et de son
incidence sur les résultats nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur
les comptes.
En raison des faits exposés ci-dessus, nous ne sommes pas en mesure de formuler
une opinion sur les comptes annuels de l’exercice clos le XX.XX.20XX.
ISA 510 : CONTROLE DU BILAN D’OUVERTURE DE L’EXERCICE FAISANT L’OBJET
DU PREMIER AUDIT PAR L’EXPERT-COMPTABLE
6
16. Si, à l’issue de ses travaux, l’expert-comptable conclut que les comptes de l’exercice en
cours pourraient être affectés par une anomalie significative provenant du bilan
d’ouverture, il en informe la direction et, le cas échéant et après avoir obtenu son
autorisation, son prédécesseur ou l’autre professionnel indépendant. Il évalue cette
situation avec prudence en tenant compte notamment des faits dont le précédent expertcomptable
ou professionnel avait connaissance. Si l’effet de cette anomalie n’est pas
régulièrement traitée dans les comptes de l’exercice, l’expert-comptable en
apprécie l’incidence sur l’expression de son opinion.
17. Si les politiques d’arrêté des comptes et les méthodes d’évaluation et de
présentation retenues pour l’exercice n’ont pas été appliquées de manière
constante et si le changement intervenu n’a pas été régulièrement traité, l’expertcomptable
en apprécie l’incidence sur l’expression de son opinion.
18 Si le rapport sur les comptes de l’exercice précédent comportait une réserve, une
opinion défavorable ou un refus d’exprimer une opinion, l’expert-comptable fait
application de la norme ISA 700A « Suivi des réserves, de l’opinion défavorable ou du
refus d’exprimer une opinion sur les comptes de l’exercice précédent », en raisonnant
comme s’il avait eu à formuler lui-même l’opinion sur les comptes du précédent
exercice. Ainsi, si le problème relevé pour l’exercice précédent n’est pas résolu, il en
apprécie l’incidence sur l’expression de son opinion sur les comptes de l’exercice.
19. L’expert-comptable ne mentionne pas, dans son rapport, qu’un autre expert-comptable
ou professionnel indépendant a exprimé une opinion sur les comptes de l’exercice
précédent, sauf dans le cas où il formule une réserve ou un refus d’exprimer une opinion
pour cause d’impossibilité résultant de la limitation de l’étendue des travaux sur le bilan
d’ouverture.
20. Lorsque les comptes de l’exercice précédent n’ont pas été soumis à un audit,
l’expert-comptable le mentionne dans son rapport. Cette mention dans le rapport est
faite même si la colonne des chiffres comparatifs comporte l’indication du fait que
ceux-ci n’ont pas été audités.
21. La mention dans le rapport figure dans une phrase ajoutée à la fin de l’introduction du
rapport. Cette phrase peut être rédigée ainsi :
« Nous précisons que les comptes de l’exercice précédent n’ont pas fait l’objet d’un
audit ».
Date d’application
22 La présente norme d’audit est applicable à partir du 1er janvier 2002.


Recommandations