documentation finance
ISA 580 : DECLARATIONS DE LA DIRECTION
1
SOMMAIRE
Pages
Introduction....................................................................................................................2
Reconnaissance par la direction de sa responsabilité en matière d’établissement
des comptes.....................................................................................................................2
Utilisation des déclarations de la direction comme éléments probants...........................2
Documentation des déclarations de la direction..............................................................3
Conséquence sur l’expression de l’opinion du refus de la direction
de fournir des déclarations ..............................................................................................4
Annexe : Points susceptibles d’être inclus dans une lettre d’affirmation
demandé à la direction de l’entité dans le cadre d’un audit des comptes........................5
Les normes d’audit transposées à partir des normes internationales d’audit publiées par
l’International Federation of Accountants (IFAC) s’appliquent à l’audit des comptes. Elles
s’appliquent également, sous réserve d’effectuer les adaptations nécessaires, à l’audit d’autres
informations.
Les normes présentent les principes fondamentaux (imprimés en caractères gras) ainsi que
leurs modalités d’application fournies sous forme d’explications et d’informations
complémentaires. Les principes fondamentaux doivent être interprétés à la lumière de ces
explications et de ces informations.
Pour comprendre et mettre en oeuvre ces principes fondamentaux, et leurs modalités
d’application, il ne faut pas tenir compte uniquement du texte en caractères gras de la norme.
Celle-ci doit être considérée dans son intégralité, avec les explications et informations qui y
sont contenues.
Dans des cas exceptionnels, l’expert-comptable, en sa qualité d’auditeur, peut estimer
nécessaire de s’écarter d’une norme afin d’atteindre plus efficacement l’objectif de l’audit. Il
doit alors être en mesure de justifier son choix.
Les normes ne s’appliquent qu’aux questions dont l’importance relative le justifie.
ISA 580 : DECLARATIONS DE LA DIRECTION
2
Introduction
1. La présente norme a pour objet de définir des principes fondamentaux et de préciser
leurs modalités d’application concernant l’utilisation des déclarations de la direction
comme éléments probants, les procédures à mettre en oeuvre pour évaluer ces
déclarations et en conserver la trace dans les dossiers de travail et les conséquences sur
l’expression de l’opinion en cas de refus de la direction de fournir les déclarations
demandées.
2. l’expert-comptable obtient de la direction les déclarations qu’il estime nécessaires
dans le cadre de sa mission.
Reconnaissance par la direction de sa responsabilité en matière d’établissement des
comptes
3. L’expert-comptable s’assure que la direction a conscience que l’établissement et la
présentation des comptes sont de son ressort et qu’elle en prend la responsabilité.
L’expert-comptable s’assure de la responsabilité prise par la direction. En obtenant par
exemple un exemplaire signé des comptes ou une déclaration écrite à laquelle ces
comptes sont annexés dans les entités pourvues d’un organe chargé de les arrêter
(conseil d’administration, directoire, etc.), l’expert-comptable s’assure par ailleurs, que
les comptes, qui lui ont été soumis, sont les mêmes que ceux arrêtés par l’organe
compétent.
Utilisation des déclarations de la direction comme éléments probants
4. L’expert-comptable obtient, sur les aspects significatifs touchant à l’établissement
des comptes, des déclarations écrites de la direction dès lors qu’il ne peut
raisonnablement exister d'autres éléments probants suffisants et appropriés. Pour
réduire les risques de mauvaise compréhension entre l’expert-comptable et la direction,
il est préférable que les déclarations orales de celle-ci soient confirmées par écrit. La
liste donnée en annexe, à titre d’exemple, indique les points pouvant figurer dans une
lettre d’affirmation de la direction ou dans une lettre que peut lui adresser l’expertcomptable.
5. En général, les déclarations écrites demandées à la direction se limitent aux aspects qui,
pris isolément ou dans leur ensemble, revêtent un caractère significatif pour l’objectif de
sa mission. A cet effet, l’expert-comptable peut être amené à préciser à la direction son
appréciation du caractère significatif.
6. Au cours d’un audit, la direction est amenée à faire de nombreuses déclarations à
l’expert-comptable, soit de manière spontanée, soit en réponse à des demandes
spécifiques. Lorsque ces déclarations concernent des éléments qui revêtent un caractère
significatif sur les comptes, l’expert-comptable :
(a) cherche à recueillir à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entité des éléments probants
qui corroborent les déclarations de la direction,
ISA 580 : DECLARATIONS DE LA DIRECTION
3
(b) détermine si les déclarations de la direction semblent plausibles et cohérentes avec
les autres éléments probants réunis (y compris d’autres déclarations précédentes), et
(c) détermine si les personnes qui font ces déclarations connaissent bien les questions
sur lesquelles elles se prononcent.
7. Les déclarations de la direction ne peuvent en aucun cas se substituer aux autres
éléments probants qui peuvent normalement exister ou que l’expert-comptable peut
collecter par ailleurs. Par exemple, une déclaration de la direction sur la valeur d’un
actif ne remplace pas l’élément probant corroborant cette valeur que l’expert-comptable
est raisonnablement en droit d’obtenir. Si l’expert-comptable, sur un point susceptible
d’avoir une incidence significative sur les comptes, ne peut recueillir les éléments
probants suffisants et appropriés qu’il est en droit d’attendre, ceci constitue pour lui une
limitation dans l’étendue de ses travaux quand bien même il aurait obtenu une
déclaration de la direction sur ce point.
8. Dans certains cas, le seul élément probant auquel on peut s'attendre est une déclaration
de la direction. Tel est le cas, par exemple, d’intentions de la direction en ce qui
concerne sa stratégie.
9. Si une déclaration de la direction est en contradiction avec d’autres éléments
probants, l’expert-comptable en examine les raisons et, si nécessaire, reconsidère le
degré de confiance qu’il accorde à l’ensemble des déclarations faites par la
direction.
Documentation des déclarations de la direction
10. L’expert-comptable conserve dans ses dossiers de travail les comptes rendus de ses
entretiens avec la direction et les déclarations écrites obtenues de cette dernière.
11. Une déclaration écrite constitue un élément probant plus fiable qu’une déclaration orale.
Elle peut prendre la forme :
- d’une lettre de la direction adressée à l’expert-comptable, généralement appelée
« lettre d’affirmation »,
- d’un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration, ou d’un
organe de même nature, au cours de laquelle les déclarations ont été formulées.
A défaut, l’expert-comptable peut adresser une lettre à la direction, explicitant la façon
dont il a compris ses déclarations, et demandant à celle-ci d’en accuser réception et d’en
confirmer le contenu.
Points essentiels concernant la lettre d’affirmation de la direction
12. Lorsque l’expert-comptable sollicite de la direction la confirmation d’informations, il
exprime la demande qu’une lettre lui soit adressée.
ISA 580 : DECLARATIONS DE LA DIRECTION
4
13. l’expert-comptable demande à la direction de lui envoyer la lettre d’affirmation à une
date la plus rapprochée possible de la date de signature de son rapport. Toutefois, dans
certaines situations, l’expert-comptable peut demander, au cours de sa mission ou après
la date de signature de son rapport, une lettre d’affirmation distincte concernant
certaines opérations ou événements particuliers, par exemple, lors de la signature d’un
prospectus pour une émission de titres dans le public.
14. La lettre d’affirmation de la direction est habituellement signée par les responsables
opérationnels de l’entité (en général le président et le directeur financier), au mieux de
leurs connaissances et en toute bonne foi. Dans certains cas, l’expert-comptable peut
souhaiter obtenir des lettres d’affirmation d’autres responsables de l’entité. Par
exemple, une déclaration écrite attestant de l’exhaustivité de tous les procès-verbaux
des assemblées d’actionnaires, du conseil d’administration et des comités importants
auprès de la personne chargée de dresser ces procès-verbaux.
Conséquence sur l’expression de l’opinion du refus de la direction de fournir des
déclarations
15. Si la direction refuse de fournir les déclarations demandées par l’expertcomptable,
ceci constitue une limitation dans l’étendue de ses travaux et il en tire
les conséquences sur l’expression de son opinion. Dans ce cas, l’expert-comptable
reconsidère le degré de confiance qu’il accorde à l’ensemble des autres déclarations
faites par la direction au cours de sa mission et détermine si ce refus peut avoir d’autres
incidences sur son opinion.
Date d’application
16. La présente norme d’audit est applicable à partir du 1er janvier 2002.
ISA 580 : DECLARATIONS DE LA DIRECTION
5
ANNEXE
Points susceptibles d’être inclus dans une lettre d’affirmation demandée à la direction
de l’entité dans le cadre d’un audit de comptes
La liste de points ci-après est indicative et non exhaustive. Son contenu nécessite d’être
adapté et complété au regard des spécificités propres à l’entité.
En introduction, la lettre d’affirmation replace la mission dans son contexte, par exemple :
« Cette lettre, fournie à votre demande, s’inscrit dans le cadre de votre mission d’audit portant
sur les comptes (annuels et, le cas échéant, consolidés) de l’exercice clos le ... »
Elle rappelle la responsabilité des dirigeants en matière d’établissement des comptes et les
limites de leurs déclarations, par exemple :
« En tant que responsables de l’établissement des comptes 1, nous vous confirmons, au mieux
de notre connaissance et en toute bonne foi, les déclarations suivantes :.. ».
Exemples de points pouvant être évoqués :
· Enregistrement exhaustif et régulier des opérations de l’exercice dans la comptabilité ;
· Confirmation par la direction de sa responsabilité dans l’établissement des comptes
annuels ;
· Mise à disposition de l’expert-comptable de l’ensemble de la comptabilité et de la
documentation y afférente (telle que rapports internes, documents du contrôle de gestion
et budgétaire, etc...) ainsi que de tous les contrats ayant ou pouvant avoir une incidence
significative sur les comptes annuels et de tous les procès-verbaux des conseils et
assemblées qui se sont tenus durant l’exercice jusqu’à la date de la lettre d’affirmation ;
· Connaissance d’irrégularités ou de malversations commises au sein de l’entité, par un
membre de la direction ou par d’autres employés, et pouvant avoir une incidence
significative sur l’efficacité du contrôle interne ou sur la présentation des comptes ;
· Communication à l’expert-comptable des rapports, avis ou positions émanant
d’organismes de contrôle ou de tutelle 2 dont le contenu pourrait avoir une incidence
significative sur la présentation des comptes et les méthodes d’évaluation ;
· Existence d’un plan de restructuration ou de réorganisation en cours ou prévu 3qui
pourrait affecter la valeur ou la classification des actifs et des passifs tels qu’ils figurent au
bilan, ou nécessiter une information dans l’annexe ;
1 Dans les sociétés pourvues d’un conseil d’administration. Dans les autres entités la phrase est la suivante : « En
tant que responsables de l’arrêté des comptes, nous .... ».
2 Par exemple, la Commission des opérations de bourse, la Commission bancaire, ....
ISA 580 : DECLARATIONS DE LA DIRECTION
6
· Connaissance de violations ou d’infractions aux textes légaux et réglementaires ou à des
dispositions contractuelles, dont l’incidence pour l’entité serait telle que ces faits devraient
être mentionnés en annexe ou, le cas échéant, faire l’objet d’une provision pour risques ;
· Connaissance d’un passif éventuel important 4, de pertes potentielles ou d’engagements,
non enregistrés ou non mentionnés dans l’annexe ;
· Constitution de provisions pour dépréciation d’un montant suffisant pour ramener les
stocks invendables, inutilisables, à rotation lente ou excédant les quantités normalement
vendables, à leur valeur probable de réalisation ;
· Détention par l’entité, à la date de clôture, de titres de propriété valables pour tous ses
actifs et absence d’actifs gagés, hypothéqués ou nantis (autres que ceux mentionnés dans
l’annexe) ;
· Enregistrement de provisions d’un montant suffisant pour couvrir les pertes potentielles
résultant d’engagements d’achats ou de ventes fermes (de produits ou de devises) ou du
non-respect de ceux-ci ;
· Postérieurement à la date de clôture des comptes, survenance d’événements nécessitant
une écriture d ‘ajustement des comptes ou une mention dans l’annexe ;
· Identification et information concernant les parties liées ;
· Communication à l’expert-comptable de toutes les informations comptables et financières
adressées ou mises à la disposition des actionnaires à l’occasion de l’assemblée générale
appelée à statuer sur les comptes ;
· Communication à l’expert-comptable de toutes les informations relatives aux conventions
entrant dans le champ d’application de l’article L.225-40 du Code de Commerce.
3 Tel que la cessation d’une ligne de produits, d’une activité, etc....
4 Tel que notifications de redressements, procès en cours, garanties accordées aux clients, affaires contentieuses
ou litigieuses, etc...


Recommandations