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ISA 600 : UTILISATION DES TRAVAUX D’UN AUTRE PROFESSIONNEL CHARGE DU CONTROLE DES COMPTES D’UNE ENTITE DETENUE
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SOMMAIRE
Pages
Introduction.....................................................................................................................2
Mission portant sur des comptes annuels ...........................................................................2
Mission portant sur des comptes consolidés.......................................................................3
Procédures mises en oeuvre par l’expert-comptable............................................................3
Coopération entre l’expert-comptable et les autres professionnels
chargés du contrôle des comptes des entités consolidées....................................................5
Conséquences sur l’expression de l’opinion.......................................................................5
Les normes d’audit transposées à partir des normes internationales d’audit publiées par
l’International Federation of Accountants (IFAC) s’appliquent à l’audit des comptes. Elles
s’appliquent également, sous réserve d’effectuer les adaptations nécessaires, à l’audit d’autres
informations.
Les normes présentent les principes fondamentaux (imprimés en caractères gras) ainsi que leurs
modalités d’application fournies sous forme d’explications et d’informations complémentaires. Les
principes fondamentaux doivent être interprétés à la lumière de ces explications et de ces
informations.
Pour comprendre et mettre en oeuvre ces principes fondamentaux, et leurs modalités d’application,
il ne faut pas tenir compte uniquement du texte en caractères gras de la norme. Celle-ci doit être
considérée dans son intégralité, avec les explications et informations qui y sont contenues.
Dans des cas exceptionnels, l’expert-comptable, en sa qualité d’auditeur, peut estimer nécessaire
de s’écarter d’une norme afin d’atteindre plus efficacement l’objectif de l’audit. Il doit alors être en
mesure de justifier son choix.
Les normes ne s’appliquent qu’aux questions dont l’importance relative le justifie.
ISA 600 : UTILISATION DES TRAVAUX D’UN AUTRE PROFESSIONNEL CHARGE
DU CONTROLE DES COMPTES D’UNE ENTITE DETENUE
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Introduction
1. La présente norme a pour objet de définir des principes fondamentaux et de préciser leurs
modalités d'application concernant l'utilisation par l’expert-comptable d’une entité, dans le
cadre de l'audit des comptes, des travaux réalisés par d’autres experts-comptables ou
professionnels chargés du contrôle des comptes d’une ou de plusieurs entités détenues
majoritairement ou minoritairement. Cette norme ne traite pas de l’audit conjoint, ni des
relations de l’expert-comptable avec son prédécesseur. De même, les dispositions de la
présente norme ne s’appliquent pas lorsque l’expert-comptable estime qu’une participation
détenue n’est pas significative au regard des comptes qu’il est amené à auditer. Toutefois,
lorsque plusieurs participations ne sont pas significatives, prises isolément, mais le deviennent
lorsqu’elles sont cumulées, les procédures décrites dans la présente norme trouvent
éventuellement à s'appliquer.
2. Lorsque l’expert-comptable utilise les travaux d’un autre professionnel chargé du
contrôle des comptes d’une entité détenue, il détermine l’incidence de ces travaux
sur sa propre mission d’audit.
3. L’expression “autre professionnel chargé du contrôle des comptes d’une entité détenue”,
désigne un professionnel, autre que l’expert-comptable auditeur de l’entité, responsable du
contrôle des comptes d’une entité détenue majoritairement ou minoritairement. Ces autres
professionnels peuvent appartenir à un même réseau qui utilisent le même nom, ou un nom
différent, ou être des correspondants ou des professionnels avec lesquels l’expert-comptable
n’a pas de lien.
4. Le terme “participations” désigne les titres et droits représentatifs de la détention majoritaire
ou minoritaire d’une fraction du capital ou des droits de vote dans une autre entité.
Mission portant sur des comptes annuels
5. Lorsque l’entité détient des participations significatives au regard de ses comptes
annuels, l’expert-comptable détermine dans quelle mesure il aura à s’appuyer sur les
travaux d’autres professionnels chargés du contrôle des comptes des entités
détenues pour s’assurer que la valeur comptable de ces participations n’est pas
supérieure à leur valeur d’inventaire.
A cette fin, il considère :
(a) l’importance de la valeur de la participation détenue, dans chaque entité, par rapport à la
rubrique « titres de participation » et aux autres rubriques du bilan,
(b) son niveau de connaissance des activités de ces entités,
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(c) le risque d’anomalies significatives dans leurs comptes,
(d) la nécessité d’obtenir le rapport du professionnel chargé du contrôle des comptes de ces
entités,
(e) le cas échéant, et s’il le juge utile, la nécessité d’obtenir de ces mêmes professionnels des
informations sur les travaux effectués.
Mission portant sur des comptes consolidés
6. Pour satisfaire à l’obligation d’exprimer une opinion sur les comptes consolidés et
d’en assumer la responsabilité, l’expert-comptable de l’entité consolidante examine,
dans le respect des règles de confraternité, les travaux des professionnels chargés
du contrôle des comptes des entités comprises dans la consolidation, sauf cas
particuliers qu’il lui appartient de justifier. Il apprécie dans quelle mesure il est
nécessaire de procéder à des investigations directement auprès de ces mêmes
entités.
Pour déterminer la nature et l’étendue des procédures à mettre en oeuvre, l’expert-comptable
prend en considération :
(a) l' importance au regard des comptes consolidés des entités concernées, et de la méthode
de consolidation qui leur est applicable,
(b) son niveau de connaissance des activités de ces entités,
(c) le risque d’anomalies significatives dans les comptes des entités concernées.
7. Les procédures que l’expert-comptable entend mettre en oeuvre, nécessitent une coordination
concertée avec les autres professionnels qui s’effectue :
- lors de la planification de la mission et peut déboucher sur la préparation de programmes
de travail harmonisés,
- au cours de la mission, par des contacts appropriés,
- en fin de mission par la prise de connaissance des conclusions des autres professionnels et
du contenu de leur rapport.
Procédures mises en oeuvre par l’expert-comptable
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8. Lorsque l’expert-comptable envisage d’utiliser les travaux d’un autre professionnel
chargé du contrôle des comptes des entités détenues, il évalue la compétence
professionnelle de ce dernier dans le cadre de la mission spécifique de celui-ci. Parmi
les critères à retenir pour évaluer cette compétence, on citera : son inscription en tant que
membre d'un même institut ou ordre professionnel, son appartenance ou son affiliation à un
autre cabinet connu ou la référence, en qualité de membre, à un réseau de cabinets auquel
l’autre professionnel appartient.
9. L’expert-comptable réunit des éléments probants suffisants et appropriés montrant
que les travaux du professionnel sur lequel il envisage s’appuyer répondent aux
objectifs qu’il s’est fixés dans le cadre de sa mission d’audit des comptes de l’entité.
10. L’expert-comptable informe l’autre professionnel :
(a) de l’obligation d’indépendance vis-à-vis de l’entité et de celle dans laquelle elle détient
une participation ; il obtient, le cas échéant, une déclaration écrite attestant du respect de
cette obligation,
(b) de l’utilisation prévue de ses travaux et de ses conclusions. Les modalités permettant de
coordonner leurs travaux étant définies lors de la planification de l’audit, l’expertcomptable
informe à cette occasion l’autre professionnel du calendrier de réalisation des
travaux et des points nécessitant une attention particulière, par exemple des procédures
d’identification des opérations avec les entités liées susceptibles d'être mentionnées dans
l’annexe,
(c) des obligations comptables, des normes à appliquer en matière d’audit, de communication
des conclusions et de contenu du rapport. Il obtient, le cas échéant, une déclaration écrite
attestant de leur respect.
11. L’expert-comptable peut également, par exemple, s’entretenir avec l’autre professionnel des
travaux d’audit effectués, obtenir un résumé écrit de ceux-ci (ce résumé peut prendre la forme
d’un questionnaire ou d’une liste de contrôle), ou examiner ses dossiers de travail, par
exemple, lors d’une visite au cabinet de ce professionnel. La nature, le calendrier et l’étendue
de sa démarche dépendent des circonstances de la mission et de la connaissance qu’a
l’expert-comptable de la compétence de l’autre professionnel. Cette connaissance peut avoir
été acquise par l’examen de travaux d’audit réalisés par ce professionnel les années
précédentes.
12. L’expert-comptable peut juger inutile de suivre la démarche décrite au paragraphe 11, cidessus,
du fait d'éléments probants suffisants et appropriés qu’il a recueillis par ailleurs,
montrant que des procédures de contrôle de qualité appropriées sont appliquées par l’autre
professionnel. Par exemple, dans le cas de cabinets faisant partie d’un même réseau, l’expertcomptable
et l’autre professionnel peuvent entretenir une relation continue et formelle qui
comporte des procédures fournissant de tels éléments probants, telles que des contrôles de
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qualité périodiques intercabinets, des contrôles des politiques et procédures opérationnelles
communes aux cabinets, et l’examen de dossiers de travail sélectionnés.
13. L’expert-comptable prend en compte les points significatifs provenant de l'audit
réalisé par l’autre professionnel.
14. Lorsqu’il s’agit d’entités entrant dans le périmètre de consolidation, l’expert-comptable peut
décider de s’entretenir avec l’autre professionnel et avec la direction de l’entité détenue des
résultats de l’audit ou d’autres questions concernant les comptes de cette entité. Il peut
également décider de procéder à des contrôles complémentaires auprès de cette entité. Selon
les circonstances, ces contrôles sont effectués par l’expert-comptable ou par l’autre
professionnel.
15. L’expert-comptable mentionne dans ses dossiers de travail les éléments d'information
concernant les entités détenues dont les comptes ont été audités par d'autres professionnels,
leur importance au regard des comptes de l’entité dans son ensemble, le nom de ces
professionnels et, le cas échéant, les conclusions établissant que certaines entités ne sont pas
significatives. Il mentionne également les procédures mises en oeuvre et les conclusions
auxquelles elles ont abouti. Par exemple, les dossiers de travail de l’autre professionnel qui ont
été examinés seront identifiés et les résultats des entretiens avec celui-ci seront consignés.
Toutefois, dans les circonstances décrites au paragraphe 12, l’expert-comptable n’est pas
tenu d’indiquer les raisons qui l’ont conduit à limiter ou à s’exonérer de l’examen des dossiers
dans la mesure où ces raisons sont justifiées au sein du cabinet.
Coopération entre l’expert-comptable et les autres professionnels chargés du contrôle des
comptes des entités consolidées
16. Les professionnels chargés du contrôle des entités consolidées apportent un concours
actif à l’expert-comptable de l’entité consolidante, notamment en le tenant informé de
tout fait susceptible d’avoir une incidence sur son programme de travail. Par exemple,
le professionnel chargé du contrôle d’une entité consolidée porte à l’attention de l’expertcomptable
tout aspect de son travail qui ne peut pas être effectué selon les modalités fixées. A
l’inverse, l’expert-comptable de l’entité consolidante, disposant d’informations pouvant avoir
une incidence sur le rapport d’audit du professionnel, chargé du contrôle des comptes d’une
entité consolidée, s’attachera, dans le respect des principes et règles applicables en matière de
secret professionnel auxquels il est soumis, à ce que ce dernier puisse en avoir connaissance.
Conséquences sur l’expression de l’opinion
17. Lorsque l’expert-comptable conclut que les travaux de l’autre professionnel ne
peuvent pas être utilisés et qu’il n’a pas été en mesure de mettre en oeuvre des
procédures complémentaires suffisantes sur les comptes de l’entité auditée par
ISA 600 : UTILISATION DES TRAVAUX D’UN AUTRE PROFESSIONNEL CHARGE
DU CONTROLE DES COMPTES D’UNE ENTITE DETENUE
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l’autre professionnel, il exprime une opinion avec réserve ou un refus d’exprimer une
opinion pour cause d’impossibilité résultant de la limitation dans l’étendue des
travaux d’audit.
18. Si l’autre professionnel établit ou a l’intention d’établir un rapport d’audit avec réserve ou un
refus d’opinion, l’expert-comptable détermine si la nature et l’importance de la réserve ou du
refus sont telles, au regard des comptes de l’entité objet de sa mission, qu’une réserve ou un
refus d’exprimer une opinion s’impose dans son propre rapport.
19. Dans son rapport sur les comptes consolidés, l’expert-comptable de l’entité consolidante
prend entière responsabilité de l’opinion qu’il exprime et des motifs qui la justifient ; il ne peut
pas reprendre en la lui imputant nommément, l’opinion émise par un autre professionnel chargé
du contrôle des comptes d’une entité consolidée.
Date d’application
20. La présente norme d’audit est applicable à partir du 1er janvier 2002.


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