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ISA 620 : UTILISATION DES TRAVAUX D’UN EXPERT
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SOMMAIRE
Pages
Introduction...................................................................................................................2
Critères permettant de déterminer s’il est nécessaire de recourir
à un expert.....................................................................................................................2
Compétence et indépendance de l’expert......................................................................3
Etendue des travaux de l’expert ...................................................................................3
Evaluation des travaux de l’expert ...............................................................................4
Référence aux travaux de l’expert dans le rapport de l’expert-comptable ...................4
Les normes d’audit transposées à partir des normes internationales d’audit publiées par
l’International Federation of Accountants (IFAC) s’appliquent à l’audit des comptes. Elles
s’appliquent également, sous réserve d’effectuer les adaptations nécessaires, à l’audit
d’autres informations.
Les normes présentent les principes fondamentaux (imprimés en caractères gras) ainsi que
leurs modalités d’application fournies sous forme d’explications et d’informations
complémentaires. Les principes fondamentaux doivent être interprétés à la lumière de ces
explications et de ces informations.
Pour comprendre et mettre en oeuvre ces principes fondamentaux, et leurs modalités
d’application, il ne faut pas tenir compte uniquement du texte en caractères gras de la
norme. Celle-ci doit être considérée dans son intégralité, avec les explications et
informations qui y sont contenues.
Dans des cas exceptionnels, l’expert-comptable, en sa qualité d’auditeur, peut estimer
nécessaire de s’écarter d’une norme afin d’atteindre plus efficacement l’objectif de l’audit.
Il doit alors être en mesure de justifier son choix.
Les normes ne s’appliquent qu’aux questions dont l’importance relative le justifie.
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Introduction
1. La présente norme a pour objet de définir des principes fondamentaux et de préciser leurs
modalités d’application concernant l’utilisation des travaux d’un expert en tant que source
d’éléments probants.
2. Lorsque l’expert-comptable utilise les travaux d’un expert, il réunit des éléments
probants suffisants et appropriés montrant que ces travaux répondent aux objectifs
de sa mission d’audit.
3. Le terme «expert» désigne une personne physique ou morale possédant une qualification,
un savoir et une expérience dans un domaine particulier autre que la comptabilité et
l’audit.
4. De par sa formation et son expérience, l’expert-comptable a une connaissance globale des
problèmes économiques et financiers liés aux affaires en général, mais on ne peut
s’attendre à ce qu’il possède l’expertise d’une personne spécialement formée et qualifiée
pour l’exercice d’une autre profession ou d’une autre activité, telle que celle d’ingénieur
ou d’actuaire.
5. L’expert peut être :
(a) choisi par l’entité, soit sur sa propre initiative, soit en application de dispositions
réglementaires,
(b) désigné par l’expert-comptable.
Dans tous les cas, le coût des travaux de l’expert est supporté, directement ou
indirectement, par l’entité.
L’expert peut également faire partie du cabinet de l’expert-comptable. Ces travaux sont
alors davantage considérés comme ayant été réalisés par une personne ayant les capacités
d’un expert plutôt qu’en tant que collaborateur au sens de la norme ISA 220 « Contrôle
de qualité ». Dans ce cas, l’expert-comptable soumet les travaux de cette personne et les
résultats de ceux-ci aux procédures de contrôle de qualité en vigueur, mais n’a pas, en
général, à évaluer les qualités et les compétences de la personne sur chaque mission.
Critères permettant de déterminer s’il est nécessaire de recourir à un expert
6. Au cours de sa mission d’audit, l’expert-comptable peut estimer nécessaire d’obtenir, soit
de l’entité dans laquelle il intervient, soit de façon indépendante, des éléments probants
sous forme de rapports, d’avis, d’évaluations ou de déclarations émanant d’un expert. Tel
peut être notamment le cas pour :
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· l’évaluation de certains types d’actifs, tels que les terrains et les constructions, les
usines et l’outil de production, les oeuvres d’art ou les pierres précieuses ;
· la détermination de quantités ou de l’état physique de certains actifs, tels que des
minerais en stock, des gisements de minerai et des réserves pétrolières, ou la durée
restante d’utilisation d’une usine ou de l’outil de production ;
· la détermination de montants relevant de méthodes ou de techniques spécialisées, par
exemple une évaluation actuarielle des engagements de pensions, compléments de
retraite et indemnités assimilés ;
· l’évaluation de l’état d’avancement des travaux réalisés ou des travaux restant à
réaliser dans des contrats à long terme ;
· l’application et l’interprétation d’accords, de statuts ou de règlements au regard du
droit ou de la fiscalité.
7. Lorsque l’expert-comptable envisage de recourir à un expert, il prend en considération :
(a) l’importance relative dans les comptes de l’élément concerné,
(b) le risque d’erreur dû à la nature et à la complexité de l’élément concerné, et
(c) la quantité et la qualité des autres éléments probants disponibles.
Compétence et indépendance de l’expert
8. Lorsque l’expert-comptable envisage d’utiliser les travaux d’un expert, il prend en
considération la compétence professionnelle de celui-ci dans le domaine particulier
dans lequel les éléments probants sont recherchés. L’expert-comptable tient compte
notamment :
(a) des qualifications professionnelles, des diplômes ou de l’inscription de l’expert
sur la liste d’experts agréés auprès d’un organisme professionnel ou d’une
juridiction, et,
(b) de l’expérience et de la réputation de l’expert dans le domaine pour lequel
l’expert-comptable recherche des éléments probants.
9. L’auditeur évalue par ailleurs l’indépendance de l’expert.
Le manque d’indépendance de l’expert peut altérer son objectivité. Ce risque est plus
élevé dans le cas où l’expert est lié d’une manière ou d’une autre à l’entité, par exemple
lorsque l’expert dépend financièrement de cette dernière ou qu’il y détient une
participation.
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10 Si l’expert-comptable doute de la compétence ou de l’indépendance de l’expert choisi par
l’entité, il en fait part à la direction et détermine si des éléments probants suffisants et
adéquats au regard des travaux réalisés par l’expert peuvent être réunis.
L’expert-comptable peut ainsi être conduit à mettre en oeuvre des procédures d’audit
complémentaires ou à rechercher des éléments probants auprès d’un autre expert (après
avoir pris en compte les facteurs énoncés au paragraphe 7).
Etendue des travaux de l’expert
11. L’expert-comptable réunit des éléments probants suffisants et appropriés
montrant que l’étendue des travaux de l’expert répond aux objectifs de la mission
d’audit. Ces éléments probants proviennent des instructions adressées par l’expertcomptable
à l’expert qu’il a désigné, ou de l’examen des instructions écrites données
par l’entité à l’expert. Ces instructions peuvent couvrir les sujets suivants :
· les objectifs et l’étendue des travaux de l’expert ;
· une description générale des domaines particuliers que l’expert-comptable s’attend
à voir couverts dans le rapport de l’expert ;
· l’utilisation que l’expert-comptable a l’intention de faire des travaux de l’expert ;
· la possibilité donnée à l’expert d’accéder aux informations et dossiers appropriés
de l’expert-comptable, dans le respect des principes et règles applicables en
matière de secret professionnel ;
· la confirmation de l’indépendance de l’expert par rapport à l’entité ;
· les informations concernant les hypothèses et les méthodes que l’expert sera
amené à utiliser et leur cohérence avec celles appliquées lors des périodes
précédentes.
Si ces questions ne sont pas clairement définies dans les instructions écrites données
par l’entité à l’expert, l’expert-comptable peut être amené à contacter directement
celui-ci afin de réunir des éléments probants à cet égard.
Evaluation des travaux de l’expert
12. L’expert-comptable évalue la pertinence des travaux de l’expert en tant
qu’éléments probants pour aboutir à une conclusion sur une assertion spécifique
sous-tendant l’établissement des comptes. Il détermine notamment si les conclusions
des travaux de l’expert sont correctement prises en compte ou si elles corroborent les
assertions sous-tendant l’établissement de comptes, au regard :
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· des données utilisées ;
· des hypothèses et méthodes employées et de leur cohérence avec celles des périodes
précédentes ;
· des résultats des travaux de l’expert, compte tenu de la connaissance générale de
l’entité et de son secteur d’activité que possède l’expert-comptable et du résultat de
ses autres procédures d’audit.
13 Afin d’évaluer si l’expert a utilisé des données adaptées aux circonstances, l’expertcomptable
:
(a) se fait préciser par l’expert les procédures qu’il a mises en oeuvre pour déterminer si
les données utilisées sont suffisantes, pertinentes et fiables, et
(b) examine ou contrôle ces données.
14 La validité et le bien fondé des hypothèses et des méthodes utilisées ainsi que leur
application relèvent du jugement de l’expert. Ne disposant pas des mêmes compétences
que ce dernier, l’expert-comptable ne peut pas toujours remettre en question les
hypothèses et les méthodes employées par l’expert. Toutefois, il s’efforce de les
comprendre et détermine si elles conviennent et semblent raisonnables sur la base de sa
connaissance générale de l’entité et de son secteur d’activité et du résultat de ses autres
procédures d’audit.
15 Si le résultat des travaux de l’expert ne permet pas de réunir des éléments
probants suffisants et appropriés ou si les résultats ne sont pas cohérents avec
d’autres éléments probants collectés, il appartient à l’expert-comptable de
résoudre cette difficulté. Pour ce faire, il peut être conduit à en débattre avec les
dirigeants de l’entité et avec l’expert, et éventuellement à mettre en oeuvre des
procédures de contrôle complémentaires, comportant, le cas échéant, une nouvelle
expertise. En fonction des résultats ainsi obtenus, l’expert-comptable en tire les
conséquences appropriées sur l’expression de son opinion.
Référence aux travaux de l’expert dans le rapport de l’expert-comptable
16. Lorsque l’expert-comptable émet une opinion sans réserve, il ne fait pas
référence aux travaux de l’expert. Une telle référence pourrait être interprétée à tort
comme une certaine forme de réserve ou un partage de responsabilité.
17. Lorsque l’expert-comptable émet une opinion avec réserve, ou une opinion
défavorable, ou lorsqu’il formule un refus d’exprimer une opinion pour cause
d’impossibilité, et qu’une telle opinion ou refus d’opinion s’appuie sur le rapport d’un
expert, il peut être approprié, pour en expliquer les raisons, de faire référence aux
travaux effectués par l’expert.
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Date d’application
18. La présente norme d’audit est applicable à partir du 1er janvier 2002.


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