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ISA 700 A : SUIVI DES RESERVES, DE L’OPINION DEFAVORABLE, OU DU REFUS D‘EXPRIMER UNE OPINION SUR LES COMPTES DE L’EXERCICE PRECEDENT
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SOMMAIRE
Pages
Introduction....................................................................................................................2
Procédures d’audit ...........................................................................................................2
Conclusions et rapport.....................................................................................................2
Les normes d’audit transposées à partir des normes internationales d’audit publiées par
l’International Federation of Accountants (IFAC) s’appliquent à l’audit des comptes. Elles
s’appliquent également, sous réserve d’effectuer les adaptations nécessaires, à l’audit
d’autres informations.
Les normes présentent les principes fondamentaux (imprimés en caractères gras) ainsi que
leurs modalités d’application fournies sous forme d’explications et d’informations
complémentaires. Les principes fondamentaux doivent être interprétés à la lumière de ces
explications et de ces informations.
Pour comprendre et mettre en oeuvre ces principes fondamentaux, et leurs modalités
d’application, il ne faut pas tenir compte uniquement du texte en caractères gras de la norme.
Celle-ci doit être considérée dans son intégralité, avec les explications et informations qui y
sont contenues.
Dans des cas exceptionnels, l’expert-comptable, en sa qualité d’auditeur, peut estimer
nécessaire de s’écarter d’une norme afin d’atteindre plus efficacement l’objectif de l’audit. Il
doit alors être en mesure de justifier son choix.
Les normes ne s’appliquent qu’aux questions dont l’importance relative le justifie.
ISA 700 A : SUIVI DES RESERVES, DE L’OPINION DEFAVORABLE,
OU DU REFUS D‘EXPRIMER UNE OPINION SUR LES COMPTES DE L’EXERCICE PRECEDENT
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Introduction
1. La présente norme a pour objet de définir des principes fondamentaux et de préciser
leurs modalités d’application concernant l’incidence éventuelle sur le rapport d’audit
sur les comptes de l’exercice, des réserves, d’opinion défavorable ou du refus
d’exprimer une opinion émise sur les comptes de l’exercice précédent. Elle s’applique
de la même façon au rapport émis sur des comptes intermédiaires.
2. Lorsque le rapport sur les comptes de l’exercice précédent comporte une réserve,
une opinion défavorable ou un refus d’exprimer une opinion, l’expert-comptable
examine les conséquences éventuelles de cette situation sur les comptes de
l’exercice afin de déterminer quelles peuvent être les incidences sur son rapport.
Procédures d’audit
3. Lorsque l’expert-comptable a exprimé une opinion avec réserve, une opinion
défavorable ou un refus d’exprimer une opinion sur les comptes de l’exercice
précédent, il examine si les causes ayant conduit à la formulation de la réserve, de
l’opinion défavorable, ou du refus d’exprimer une opinion subsistent, ou si les
anomalies précédemment constatées ont été corrigées ou ont disparu.
4. Lorsque les problèmes antérieurement relevés ont été corrigés ou ont disparu, l’expertcomptable
apprécie si leur correction ou leur disparition a eu, ou non, une incidence
sur les comptes de l’exercice.
Conclusions et rapport
5. En fonction des conclusions résultant de ses travaux, l’expert-comptable en tire
les conséquences sur l’expression de son opinion (réserve, opinion défavorable, ou
refus d’exprimer une opinion) ou, le cas échéant, de l’ajout d’un paragraphe
d’observation Les diverses situations possibles et leurs conséquences sont décrites
dans les paragraphes 6 à 8 ci-après.
6. Réserve ou opinion défavorable pour désaccord.
a) Le ou les motifs de désaccord ayant conduit à exprimer une opinion avec réserve
ou une opinion défavorable sur les comptes de l’exercice précédent n’ont pas été
corrigés par l’entité et continuent d’affecter les comptes de l’exercice.
Dans ce cas, l’expert-comptable formule une réserve ou une opinion défavorable
de même nature, en précisant qu’une réserve ou une opinion défavorable avait été
formulée sur les comptes de l’exercice précédent.
b) Le ou les motifs de désaccord ayant conduit à exprimer une réserve ou une opinion
défavorable sur les comptes de l’exercice précédent ne subsistent plus dans les
comptes de l’exercice.
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Lorsque les comptes sont affectés, pour un montant significatif, par les corrections
effectuées à la suite de la réserve ou une opinion défavorable sur les comptes de
l’exercice précédent, l’annexe décrit la situation en indiquant l’incidence sur les
capitaux propres d’ouverture et, s’il y a lieu, sur le résultat net de l’exercice.
Si l’information est donnée de manière pertinente dans l’annexe, l’expertcomptable
attire l’attention, dans un paragraphe d’observation, sur l’information
donnée dans l’annexe ; dans le cas contraire, il formule une réserve en raison de
l’absence d’une telle information dans l’annexe.
7. Réserve ou refus d’exprimer une opinion pour cause d’impossibilité résultant de la
limitation de l’étendue des travaux.
a) La limitation de l’étendue des travaux portant sur les comptes de l’exercice
précédent subsiste sur les comptes de l’exercice.
L’expert-comptable formule une réserve ou un refus d’exprimer une opinion de
même nature sur les comptes de l’exercice, en précisant qu’une réserve ou un
refus de formuler une opinion avait été formulé pour le même motif sur les
comptes de l’exercice précédent.
b) La limitation de l’étendue des travaux portant sur les comptes de l’exercice
précédent ne subsiste plus, mais les travaux réalisés ont fait apparaître une
incidence significative sur le bilan d’ouverture et le résultat de l’exercice.
Si l’information est donnée de manière pertinente dans l’annexe, l’expertcomptable
attire l’attention, dans un paragraphe d’observations, sur cette
information; dans le cas contraire, il formule une réserve en raison de l’absence
d’une telle information dans l’annexe.
c) La limitation de l’entendue des travaux portant sur les comptes de l’exercice
précédent n’existe plus sur les comptes de l’exercice et les travaux réalisés sur les
comptes de l’exercice ont permis de s’assurer que le bilan d’ouverture ne
comportait pas d’anomalies significatives.
Dans ce cas, l’expert-comptable n’a pas à assurer, dans son rapport, le suivi de la
réserve ou du refus d’exprimer une opinion sur les comptes de l’exercice
précédent.
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