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ISA 710 : CHIFFRES COMPARATIFS
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SOMMAIRE
Pages
Introduction....................................................................................................................2
Contrôle des chiffres comparatifs ...................................................................................2
Incidence sur le rapport...................................................................................................3
Les normes d’audit transposées à partir des normes internationales d’audit publiées par
l’International Federation of Accountants (IFAC) s’appliquent à l’audit des comptes. Elles
s’appliquent également, sous réserve d’effectuer les adaptations nécessaires, à l’audit
d’autres informations.
Les normes présentent les principes fondamentaux (imprimés en caractères gras) ainsi que
leurs modalités d’application fournies sous forme d’explications et d’informations
complémentaires. Les principes fondamentaux doivent être interprétés à la lumière de ces
explications et de ces informations.
Pour comprendre et mettre en oeuvre ces principes fondamentaux, et leurs modalités
d’application, il ne faut pas tenir compte uniquement du texte en caractères gras de la norme.
Celle-ci doit être considérée dans son intégralité, avec les explications et informations qui y
sont contenues.
Dans des cas exceptionnels, l’expert-comptable, en sa qualité d’auditeur, peut estimer
nécessaire de s’écarter d’une norme afin d’atteindre plus efficacement l’objectif de l’audit. Il
doit alors être en mesure de justifier son choix.
Les normes ne s’appliquent qu’aux questions dont l’importance relative le justifie.
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Introduction
1. La présente norme a pour objet de définir des principes fondamentaux et de préciser
leurs modalités d’application concernant la responsabilité de l’expert-comptable au
regard des chiffres comparatifs.
Cette norme ne traite pas des changements comptables intervenus pour l’établissement
des comptes de l’exercice, ni du suivi des réserves, d’opinion défavorable et du refus
d’exprimer une opinion, émise, le cas échéant, sur les comptes de l’exercice précédent.
Ces deux situations sont traitées respectivement dans les Normes ISA 700C
« Changements comptables » et ISA 700A « Suivi des réserves, de l’opinion
défavorable ou du refus d’exprimer une opinion sur les comptes de l’exercice
précédent ».
2. Dans le cadre de sa mission d’audit, l’expert-comptable s’assure que les chiffres de
l’exercice précédent, donnés à titre comparatif, ont été correctement transcrits.
3. Pour le référentiel français la présentation dans les comptes de l’exercice des chiffres de
l’exercice précédent est prévue par diverses dispositions légales ou réglementaires. 1
4. Par « chiffres comparatifs », il faut entendre les montants correspondants des postes du
bilan et du compte de résultat, de l’annexe (et s’il est présenté, l’état de mouvements de
trésorerie) 2 « de l’exercice précédent.
Le terme « données comparatives » désigne aussi bien des montants que d’autres
informations fournis dans l’annexe concernant l’exercice précédent, présentés afin de
permettre une bonne compréhension des comptes de l’exercice.
5. Les dispositions de la présente norme s’appliquent aux comptes intermédiaires
comportant les chiffres comparatifs de la période précédente.
Contrôle des chiffres comparatifs
6. L’expert-comptable s’assure que les chiffres comparatifs de l’exercice précédent
ont été correctement transcrits.
7. L’étendue des procédures d’audit appliquées aux chiffres comparatifs est beaucoup
moins importante que pour l’audit des comptes de l’exercice. Elles se limitent, en
1 - Code de commerce – art. L. 123-15 :
« … Chacun des postes du bilan et du compte de résultat comporte l’indication du chiffre relatif au poste
correspondant de l’exercice précédent ».
- Plan comptable général – art. 511.3 :
« Chacun des postes du bilan et du compte de résultat comporte l’indication du chiffre relatif au poste
correspondant de l’exercice précédent ».
2 - Comité de réglementation comptable :
« Le règlement n° 99-02 du 29 avril 1999 relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises
publiques » rend obligatoire la présentation d’un tableau de financement par l’analyse des flux de trésorerie par
activité (exploitation, investissement et financement)
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général et lorsque les comptes de l’exercice précédent ont fait l’objet d’une opinion
d’audit sans réserve, à vérifier si le report de ces chiffres figurant dans les comptes a été
correctement fait pour ce qui concerne leur montant et leur présentation au bon poste.
8. Si les comptes de l’exercice précédent ont fait l’objet d’une réserve, d’une opinion
défavorable, ou d’un refus d’exprimer une opinion, l’expert-comptable,
indépendamment des contrôles mentionnés ci-dessus, se réfère à la norme ISA 700A
« Suivi des réserves, de l’opinion défavorable, ou du refus d’exprimer une opinion sur
les comptes de l’exercice précédent».
9. Lorsque l’expert-comptable n’a pas lui-même audité les comptes de l’exercice
précédent, il complète ses vérifications par celles prévues par la norme ISA 510
« Contrôle du bilan d’ouverture de l’exercice faisant l’objet du premier audit par
l’expert-comptable ».
10. Dans les situations où les comptes de l’exercice précédent n’ont pas été soumis à un
audit, l’expert-comptable, en dehors des travaux prévus aux paragraphes 6 et 7 cidessus,
effectue, conformément à la norme ISA 510 « Contrôle du bilan d’ouverture de
l’exercice faisant l’objet du premier audit par l’expert-comptable », les travaux
nécessaires sur les soldes d’ouverture pour pouvoir se prononcer sur les comptes de
l’exercice contrôlé.
11. Si l’expert-comptable a connaissance, à l’occasion de la réalisation de ses travaux, de
l’existence possible d’anomalies significatives affectant les chiffres comparatifs, il met
en oeuvre les diligences complémentaires estimées nécessaires.
Données comparatives
12 Si des données comparatives sont fournies, l’expert-comptable s’assure qu’elles ont été
correctement transcrites.
Incidence sur le rapport
13. L’opinion exprimée par l’expert-comptable sur les comptes d’un exercice ne porte
que sur les comptes de cet exercice bien que ceux-ci présentent des chiffres
comparatifs repris à titre d’information. Dans la formulation de son opinion,
l’expert-comptable ne fait donc pas référence aux chiffres comparatifs.
14. Pour le référentiel français, les comptes sur lesquels l’expert-comptable exprime son
opinion sont identifiés par les textes légaux et réglementaires. Il résulte de ces textes
que l’opinion ne porte que sur les comptes de l’exercice.
15. Lorsque les comptes de l’exercice précédent n’ont pas été audités, ou lorsque
l’expert-comptable ne les a pas lui-même audité, il se réfère à la norme ISA 510
« contrôle du bilan d’ouverture de l’exercice faisant l’objet du premier audit par
l’expert-comptable » pour en tirer les conséquences appropriées dans son rapport.
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16. Lorsque ses contrôles font apparaître des anomalies dans la reprise des chiffres de
l’exercice précédent qui ont une influence directe et significative sur
l’interprétation des comptes de l’exercice, l’expert-comptable exprime une opinion
avec réserve.
17. Lorsque ses contrôles font apparaître des anomalies significatives dans les chiffres
de l’exercice précédent repris à titre comparatif, qui n’avaient pas été décelées
précédemment mais qui n’affectent pas les comptes de l’exercice contrôlé, l’expertcomptable
en tire les conséquences appropriées dans son rapport.
18. Si une information pertinente est donnée dans l’annexe sur ces anomalies et leur
incidence sur les comptes de l’exercice précédent, l’expert-comptable apprécie s’il
convient d’inclure un paragraphe d’observation, après l’expression de son opinion dans
son rapport.
A défaut d’une telle information, l’expert-comptable exprime une opinion avec réserve.
Date d’application
19. La présente norme d’audit est applicable à partir du 1er janvier 2002.


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