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TITRE III
ACCEPTATION, CONDUITE ET MAINTIEN DE LA MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Article 13
Acceptation d’une mission
Avant d’accepter une mission de certification, le commissaire aux comptes vérifie que son accomplissement
est compatible avec les exigences légales et réglementaires et celles du présent code. A cet effet, il réunit les informations nécessaires :
a) Sur la structure de la personne ou entité dont les comptes seront certifiés, son actionnariat et son domaine
d’activité ;
b) Sur son mode de direction et sur la politique de ses dirigeants en matière de contrôle interne et d’information financière.
Article 14
Conduite de la mission
Le commissaire aux comptes accomplit sa mission en respectant les normes d’exercice professionnel
homologuées par le garde des sceaux, ministre de la justice. Il prend en considération les bonnes pratiques
professionnelles identifiées par le Haut Conseil du commissariat aux comptes et publiées.
En l’absence de norme d’exercice professionnel homologuée par le garde des sceaux, le projet de norme
transmis par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes au garde des sceaux en vue de l’examen de son homologation, après avis du Haut Conseil du commissariat aux comptes, peut être pris comme référence par les professionnels tant que le garde des sceaux ne s’est pas prononcé sur l’homologation. Les normes du référentiel établi par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes avant l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 de sécurité financière et non contraires aux lois et règlements ont une valeur d’usage, jusqu’à leur remplacement par des normes d’exercice professionnel mentionnées au premier alinéa et, au plus tard, jusqu’au 30 septembre 2006.
Article 15
Organisation interne de la structure d’exercice professionnel
Les modalités d’organisation et de fonctionnement des structures d’exercice du commissariat aux comptes,
qu’elles soient en nom propre ou sous forme de société, doivent permettre au commissaire aux comptes d’être
en conformité avec les exigences légales et réglementaires et celles du présent code, d’assurer au mieux la
prévention des risques et la bonne exécution de sa mission. En particulier, chaque structure doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) Disposer des moyens permettant au commissaire aux comptes d’assumer ses responsabilités en matière :
– d’adéquation à l’ampleur de la mission à accomplir des ressources humaines et des techniques mises en
oeuvre ;
– de contrôle du respect des règles applicables à la profession et d’appréciation régulière des risques ;
– d’évaluation périodique en son sein des connaissances et de formation continue.
b) Mettre en oeuvre des procédures :
– assurant une évaluation périodique des conditions d’exercice de chaque mission de contrôle, en vue de
vérifier que celle-ci peut être poursuivie dans le respect des exigences déontologiques, notamment en
matière d’indépendance vis-à-vis de la personne ou de l’entité contrôlée ;
– permettant de décider rapidement des mesures de sauvegarde si celles-ci s’avèrent nécessaires.
c) Le cas échéant, garantir :
– la rotation des signataires, lorsque la loi le prévoit ;
– la mise en place d’une revue indépendante des opinions émises ;
– le renforcement des moyens affectés au contrôle lorsque la difficulté technique de la mission ou les
exigences déontologiques le commandent ;
– la mise en place d’un dispositif de contrôle de qualité interne.
d) Constituer une documentation appropriée sur la manière dont elle satisfait aux exigences ci-dessus.
Article 16
Recours à des collaborateurs et experts
Le commissaire aux comptes peut se faire assister ou représenter par des collaborateurs ou des experts. Il ne
peut leur déléguer ses pouvoirs. Il conserve toujours l’entière responsabilité de sa mission. Il s’assure que les
collaborateurs ou experts auxquels il confie des travaux respectent les règles applicables à la profession et sont indépendants de la personne ou entité qui fait l’objet d’une certification des comptes à laquelle ils participent.
Article 17
Exercice de la mission par plusieurs commissaires aux comptes
Lorsque les comptes d’une personne ou d’une entité sont certifiés par plusieurs commissaires aux comptes,
ceux-ci doivent appartenir à des structures d’exercice professionnel distinctes, c’est-à-dire qui n’ont pas de
dirigeants communs, n’entretiennent pas entre elles de liens capitalistiques ou financiers et n’appartiennent pasà un même réseau. Les commissaires aux comptes se communiquent réciproquement les propositions de fourniture de prestations entrant dans les diligences directement liées à la mission faites à la personne ou entité dont les comptes sont certifiés. Lorsque les commissaires aux comptes, partageant une même mission, ne parviennent pas à s’entendre sur leurs contributions respectives, ils saisissent le président de leur compagnie régionale ou, s’ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, le président de leur compagnie respective.
Article 18
Poursuite et renouvellement du mandat
En cours de mandat, le commissaire aux comptes veille à ce que les exigences légales et réglementaires et
celles du présent code, remplies lors de l’acceptation de la mission, soient toujours respectées ; en particulier, il procède à cette vérification avant d’accepter le renouvellement de son mandat.
Article 19
Démission
Le commissaire aux comptes exerce sa mission jusqu’à son terme. Il a cependant le droit de démissionner
pour des motifs légitimes. Constitue un motif légitime de démission :
a) La cessation définitive d’activité ;
b) Un motif personnel impérieux, notamment l’état de santé ;
c) Les difficultés rencontrées dans l’accomplissement de la mission, lorsqu’il n’est pas possible d’y
remédier ;
d) La survenance d’un événement de nature à compromettre le respect des règles applicables à la profession,
et notamment à porter atteinte à l’indépendance ou à l’objectivité du commissaire aux comptes.
Le commissaire aux comptes ne peut démissionner pour se soustraire à ses obligations légales relatives
notamment :
1o A la procédure d’alerte ;
2o A la révélation de faits délictueux au procureur de la République ;
3o A la déclaration de sommes ou d’opérations soupçonnées d’être d’origine illicite ;
4o A l’émission de son opinion sur les comptes.
Il ne peut non plus démissionner dans des conditions génératrices de préjudice pour la personne ou l’entité
concernée. Il doit pouvoir justifier qu’il a procédé à l’analyse de la situation.
Article 20
Succession de missions
Avant d’accepter sa nomination et sous réserve des incompatibilités prévues à l’article 30, le commissaire
aux comptes analyse la nature des missions que lui-même ou le cas échéant le réseau auquel il appartient
auraient réalisées antérieurement pour la personne ou l’entité intéressée ou pour la personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l’article L. 233-3 du code de commerce, afin d’identifier,
notamment, les risques d’autorévision qui pourraient résulter de la poursuite de leurs effets dans le temps. Il
apprécie leur importance au regard des comptes et met en place les mesures de sauvegarde appropriées.
Dans un tel cas, il communique à la personne ou à l’entité dont il sera chargé de certifier les comptes, pour
mise à disposition des actionnaires et associés, les renseignements concernant les prestations antérieures à sa nomination.
Article 21
Succession entre confrères
Le commissaire aux comptes appelé à succéder en tant que titulaire à un commissaire aux comptes dont le
mandat venant à expiration ne sera pas renouvelé doit, avant d’accepter cette nomination, s’assurer auprès de
ce confrère que le non-renouvellement de son mandat n’est pas motivé par une volonté de la personne ou de
l’entité contrôlée de contourner les obligations légales. La même obligation s’impose au commissaire aux comptes suppléant appelé à succéder de plein droit au commissaire aux comptes titulaire qui démissionne ou est empêché, avant la date normale d’expiration de son mandat.

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