documentation finance
TITRE VI
HONORAIRES
Article 31
Principe général
La rémunération du commissaire aux comptes est en rapport avec l’importance des diligences à mettre en
oeuvre, compte tenu de la taille, de la nature et de la complexité des activités de la personne ou de l’entité dont
les comptes sont certifiés.
Le commissaire aux comptes ne peut accepter un niveau d’honoraires qui risque de compromettre la qualité
de ses travaux.
Une disproportion entre le montant des honoraires perçus et l’importance des diligences à accomplir affecte
l’indépendance et l’objectivité du commissaire aux comptes. Celui-ci doit alors mettre en oeuvre les mesures de
sauvegarde prévues à l’article 12.
Article 32
Honoraires de la mission
Un commissaire aux comptes, de même qu’un de ses associés, ne peut recevoir de la personne ou entité dont
il est chargé de certifier les comptes, ou d’une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle,
au sens des I et II de l’article L. 233-3 du code de commerce, une rémunération pour des prestations autres que
celles entrant dans les diligences directement liées à sa mission de commissaire aux comptes.
Lorsque le commissaire aux comptes qui appartient à un réseau a recours à des membres de ce réseau pour
accomplir, au profit de la personne ou entité dont il certifie les comptes, des prestations entrant dans les
diligences directement liées à la mission, il en effectue la facturation.
Article 33
Honoraires subordonnés
Un commissaire aux comptes ne peut accepter aucune forme de rémunération proportionnelle ou
conditionnelle.
Le mode de calcul des honoraires relatifs à des travaux ou diligences non prévus lors de l’acceptation de la
mission, mais qui apparaîtraient nécessaires à son exécution, doit être convenu lors de l’acceptation de la
mission ou, à défaut, au moment où il apparaît que des travaux ou diligences complémentaires doivent être
réalisés.
Article 34
Rapport entre le total des honoraires et le total des revenus
Les honoraires facturés au titre d’une mission légale ne doivent pas créer de dépendance financière du
commissaire aux comptes à l’égard de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou d’une personne
qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle.
Lorsque le commissariat aux comptes est exercé sous forme de société, une dépendance financière est
présumée lorsque le total des honoraires perçus dans le cadre de sa mission légale représente une part
significative du chiffre d’affaires total de la société.
Lorsque le commissariat aux comptes est exercé par un signataire et que les honoraires perçus dans le cadre
de la mission légale représentent une part significative du chiffre d’affaires réalisé par ce signataire, la société
de commissaires aux comptes doit mettre en place des mesures de sauvegarde appropriées.
Lorsque le commissariat aux comptes est exercé par une personne physique qui est par ailleurs associée
d’une société de commissaires aux comptes et que les honoraires perçus dans le cadre de la mission
représentent une part significative du chiffre d’affaires qu’il réalise ou de sa rémunération, il doit être mis en
place des mesures de sauvegarde appropriées.
Lorsque le commissariat aux comptes est exercé par une personne physique et que les honoraires perçus dans
le cadre de la mission légale représentent une part significative de son chiffre d’affaires, analysé sur une base
pluriannuelle, il met en place des mesures de sauvegarde appropriées.
En cas de difficulté sérieuse, le commissaire aux comptes saisit pour avis le Haut Conseil.
Article 35
Publicité des honoraires
I. − Le commissaire aux comptes informe la personne ou entité dont il est chargé de certifier les comptes
du montant de l’ensemble des honoraires :
– qu’il a perçu au titre de sa mission de contrôle légal ;
– que le réseau, auquel il appartient, s’il n’a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes, a reçu
au titre des prestations qui ne sont pas directement liées à la mission du commissaire aux comptes,
fournies à une personne contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l’article L. 233-3 du code de
commerce, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
II. − Lorsque la mission du commissaire aux comptes porte sur le contrôle de comptes consolidés, les
informations communiquées doivent porter sur les honoraires perçus par le réseau au titre des prestations qui ne sont pas directement liées à la mission de commissaire aux comptes et qui ont été fournies aux sociétés entrant dans le périmètre de consolidation de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou, le cas échéant, à la personne ou entité qui la contrôle, au sens des I et II de l’article L. 233-3 du code de commerce.
Il appartient également au commissaire aux comptes de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire
aux obligations de déclaration d’honoraires, pour les prestations fournies tant par lui-même que par le réseau
auquel il appartient, à une personne ou entité contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l’article L. 233-3
du code de commerce, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.

mlolo b

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