ISA 550 : PARTIES LIEES
1
SOMMAIRE
Pages
Introduction....................................................................................................................2
Existence de parties liées et informations données dans l’annexe ..................................3
Opérations avec des entités liées.....................................................................................4
Examen des opérations identifiées avec les parties liées ................................................5
Déclarations de la direction.............................................................................................5
Incidence sur l’expression de l’opinion .........................................................................6
Les normes d’audit transposées à partir des normes internationales d’audit publiées par
l’International Federation of Accountants (IFAC) s’appliquent à l’audit des comptes. Elles
s’appliquent également, sous réserve d’effectuer les adaptations nécessaires, à l’audit
d’autres informations.
Les normes présentent les principes fondamentaux (imprimés en caractères gras) ainsi que
leurs modalités d’application fournies sous forme d’explications et d’informations
complémentaires. Les principes fondamentaux doivent être interprétés à la lumière de ces
explications et de ces informations.
Pour comprendre et mettre en oeuvre ces principes fondamentaux, et leurs modalités
d’application, il ne faut pas tenir compte uniquement du texte en caractères gras de la norme.
Celle-ci doit être considérée dans son intégralité, avec les explications et informations qui y
sont contenues.
Dans des cas exceptionnels, l’expert-comptable, en sa qualité d’auditeur, peut estimer
nécessaire de s’écarter d’une norme afin d’atteindre plus efficacement l’objectif de l’audit. Il
doit alors être en mesure de justifier son choix.
Les normes ne s’appliquent qu’aux questions dont l’importance relative le justifie.
ISA 550 : PARTIES LIEES
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Introduction
1. La présente norme a pour objet de définir des principes fondamentaux et de préciser
leurs modalités d’application concernant les travaux de l’expert-comptable portant sur
l’identification des parties liées et des opérations avec celles-ci et sur l’information
donnée dans l’annexe.
2. Dans le cadre de la présente norme, le terme de “parties liées” s’entend de deux entités
dont l’une d’entre elles peut contrôler l’autre ou exercer sur celle-ci une influence
notable lors de la prise de décisions financières ou de gestion.
3. Cette définition est retenue par l’IAS 24 ; elle est plus large que celle du décret du 29
novembre 1983 (art.24, point 9) qui précise : « une entreprise est considérée comme liée
à une autre lorsqu’elle est susceptible d’être incluse par intégration globale dans un
même ensemble consolidable » et qui prescrit par ailleurs de fournir dans l’annexe une
information sur les opérations, les créances et les dettes ainsi que sur les engagements
financiers avec ces seules entreprises.
4. L’expert-comptable met en oeuvre des procédures d’audit afin de réunir des
éléments probants suffisants et appropriés sur l’identification par la direction des
entités liées et sur l’information donnée dans l’annexe, ainsi que pour apprécier
l’effet sur les comptes des opérations significatives réalisées avec celles-ci. On ne
peut toutefois attendre d’un audit qu’il détecte toutes les opérations entre parties liées.
5. Ainsi que la norme “Objectif et principes généraux d’une mission d’audit des comptes”
le précise, il peut exister dans certains cas des facteurs qui limitent le caractère probant
des éléments disponibles. Du fait du degré d’incertitude associé aux assertions soustendant
l’établissement des comptes pour ce qui concerne les parties liées, les
procédures décrites dans cette norme sont présumées fournir des éléments probants
suffisants et appropriés sur ces assertions, en l’absence de toute circonstance identifiée
par l’expert-comptable qui :
(a) augmente le risque d’anomalie au-delà du risque normalement escompté, ou
(b) indique l’existence d’une anomalie significative concernant des parties liées.
Si l’existence d’une telle circonstance est suspectée, l’expert-comptable modifie les
procédures d’audit initialement prévues, les étend ou procède à des travaux
complémentaires.
6. La direction est responsable de l’identification des parties liées et de l'information à
fournir dans l’annexe. Cette responsabilité lui impose de mettre en oeuvre des systèmes
comptable et de contrôle interne appropriés afin de garantir que les opérations entre les
parties liées sont correctement identifiées dans la comptabilité et mentionnées dans
l’annexe, s’il y a lieu, conformément au référentiel comptable identifié.
ISA 550 : PARTIES LIEES
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7. Par sa connaissance générale de l’entité et de son secteur d’activité, l’expert-comptable
est en mesure d’identifier les événements, opérations et pratiques susceptibles d’avoir
une incidence significative sur les comptes. Bien que l’existence de parties liées et
d’opérations entre elles soit considérée comme un élément courant, l’expert-comptable
a besoin d'en avoir connaissance, car :
(a) le référentiel comptable peut comporter des obligations d’informations sur les
parties liées à fournir dans l’annexe, telles que celles prévues, pour ce qui concerne
le référentiel français à l’article 24 du décret du 29 novembre 1983, mais qui ne
visent cependant que les entreprises liées selon la définition qui leur est donnée,
(b) l’existence de parties liées ou d’opérations entre ces parties peut avoir une
incidence sur les comptes. Par exemple, la charge d’impôt sur les bénéfices peut
être affectée par une fiscalité relevant de différentes juridictions, modifiant
l’assiette de l’impôt selon la territorialité des revenus ; et ceci requiert donc une
attention particulière de la part de l’expert-comptable,
(c) l'origine des éléments probants a une incidence sur l’évaluation par l’expertcomptable
de leur fiabilité. Les éléments probants issus ou fournis par des parties
non liées peuvent être plus fiables, et
(d) une opération entre deux parties liées peut trouver sa motiva tion dans des
considérations sortant du cadre normal des affaires, pouvant aller jusqu’à la fraude ;
par exemple, un transfert de bénéfices,
Existence de parties liées et informations données dans l’ annexe
8. L’expert-comptable examine les informations fournies par la direction concernant
l’identification des parties liées et met en oeuvre des procédures d’audit
appropriées pour s’assurer de leur exhaustivité et de la pertinence des
informations données dans l’annexe.
Ces procédures comprennent :
(a) l’examen des dossiers de travail de l’année précédente pour recenser les parties
liées déjà connues,
(b) la prise de connaissance des procédures d’identification des parties liées suivies par
l’entité,
(c) l’obtention de la liste des administrateurs et des dirigeants ayant des fonctions dans
d'autres entités,
(d) l’examen du registre des transferts d’actions pour identifier le nom des actionnaires
principaux ou, selon le cas, l’obtention de la liste des principaux actionnaires,
(e) la consultation des procès-verbaux du conseil d’administration, des assemblées ou
d’autres documents pertinents,
ISA 550 : PARTIES LIEES
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(f) la demande aux autres professionnels chargés du contrôle des comptes de l’entité
ou à l’expert-comptable ou autre auditeur précédent, de la connaissance qu’ils ont
des parties liées.
Opérations avec des parties liées
9. L’expert-comptable examine les informations fournies par la direction relatives
aux opérations avec les parties liées et reste attentif à l’existence éventuelle
d’autres opérations significatives réalisées avec celles-ci.
10. Lors de la prise de connaissance des systèmes comptable et de contrôle interne et
de l'évaluation préliminaire du risque lié au contrôle, l’expert-comptable apprécie
l’efficience des procédures de contrôle concernant l’autorisation et le traitement
comptable des opérations avec les parties liées.
11. Au cours de l’exécution de sa mission, l’expert-comptable reste attentif aux opérations
qui semblent inhabituelles au vu des circonstances et qui peuvent indiquer l’existence
de parties liées ou d’opérations jusqu’alors non identifiées ; par exemple :
• opérations effectuées à des conditions anormales, notamment de prix, de taux
d’intérêt, de garanties ou de conditions de remboursement ;
• opérations dont l’existence ne semble justifiée par aucune raison économique au
regard des activités habituelles de l’entité ;
• opérations dont la forme ne reflète pas la substance ;
• opérations effectuées selon des circuits inhabituels ;
• volume d’opérations plus élevé ou opérations significatives réalisées avec certains
clients ou fournisseurs par rapport aux autres ;
• obtention ou fourniture de prestations à titre gratuit n’ayant pas donné lieu à un
enregistrement comptable.
12. Dans le cadre de sa mission, l’expert-comptable met en oeuvre des procédures
susceptibles de révéler l’existence d’opérations avec des entités liées, par exemple :
• contrôles détaillés d’opérations ou de soldes ;
• consultation des procès-verbaux de conseils d'administration et d’assemblées ;
• examen des documents comptables concernant des opérations ou des soldes
importants ou inhabituels, en consacrant une attention particulière aux opérations
effectuées en fin de période ;
ISA 550 : PARTIES LIEES
5
• examen des confirmations de prêts et d’emprunts et des confirma tions de banques.
Cet examen peut révéler l’existence de garanties données ou reçues ou d’autres
opérations avec des parties liées ;
• examen des prises de participation, par exemple l’achat ou la vente de droits dans
une société en participation ou de parts dans une autre entité.
Examen des opérations identifiées avec les parties liées
13. Dans le cadre de la vérification des opérations avec les parties liées, l’expertcomptable
réunit des éléments probants suffisants et appropriés justifiant que ces
opérations ont été correctement enregistrées et qu'une information pertinente est
donnée dans l’annexe.
14. Du fait des relations existant entre les entités liées, les éléments probants sur une
opération entre entités liées peuvent être limités. Ceci est vrai, par exemple, de
l’existence de stocks conservés en dépôt par l’une de ces parties ou d’une instruction
donnée par une société mère à une filiale relative à l’enregistrement de redevances à
payer. Du fait du peu d’éléments probants appropriés sur de telles opérations, l’expertcomptable
envisage de mettre en oeuvre des procédures telles que :
• la confirmation des conditions et du montant de l’opération avec la partie liée,
• l’examen des éléments probants détenus par la partie liée,
• la confirmation ou l’examen des informations avec les tiers concernés par
l’opération, par exemple les banques, les avocats ou les garants.
Déclarations de la direction
15. L’expert-comptable obtient une déclaration écrite de la direction attestant que :
(a) l’information fournie sur l’identification des entités liées qui lui a été donnée
est exhaustive, et
(b) l'information sur les entités liées, donnée dans l’annexe est conforme au
référentiel comptable identifié, et est pertinente
Incidence sur l’expression de l’opinion
16. Si l’expert-comptable n’est pas en mesure de réunir des éléments probants
suffisants et appropriés sur les entités liées et les opérations avec ces parties ou
conclut qu’elles n’ont pas été correctement décrites dans l’annexe conformément
au référentiel comptable identifié, il en tire les conséquences sur l’expression de
son opinion.
ISA 550 : PARTIES LIEES
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Recommandations
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SOMMAIRE
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Introduction....................................................................................................................2
Existence de parties liées et informations données dans l’annexe ..................................3
Opérations avec des entités liées.....................................................................................4
Examen des opérations identifiées avec les parties liées ................................................5
Déclarations de la direction.............................................................................................5
Incidence sur l’expression de l’opinion .........................................................................6
Les normes d’audit transposées à partir des normes internationales d’audit publiées par
l’International Federation of Accountants (IFAC) s’appliquent à l’audit des comptes. Elles
s’appliquent également, sous réserve d’effectuer les adaptations nécessaires, à l’audit
d’autres informations.
Les normes présentent les principes fondamentaux (imprimés en caractères gras) ainsi que
leurs modalités d’application fournies sous forme d’explications et d’informations
complémentaires. Les principes fondamentaux doivent être interprétés à la lumière de ces
explications et de ces informations.
Pour comprendre et mettre en oeuvre ces principes fondamentaux, et leurs modalités
d’application, il ne faut pas tenir compte uniquement du texte en caractères gras de la norme.
Celle-ci doit être considérée dans son intégralité, avec les explications et informations qui y
sont contenues.
Dans des cas exceptionnels, l’expert-comptable, en sa qualité d’auditeur, peut estimer
nécessaire de s’écarter d’une norme afin d’atteindre plus efficacement l’objectif de l’audit. Il
doit alors être en mesure de justifier son choix.
Les normes ne s’appliquent qu’aux questions dont l’importance relative le justifie.
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Introduction
1. La présente norme a pour objet de définir des principes fondamentaux et de préciser
leurs modalités d’application concernant les travaux de l’expert-comptable portant sur
l’identification des parties liées et des opérations avec celles-ci et sur l’information
donnée dans l’annexe.
2. Dans le cadre de la présente norme, le terme de “parties liées” s’entend de deux entités
dont l’une d’entre elles peut contrôler l’autre ou exercer sur celle-ci une influence
notable lors de la prise de décisions financières ou de gestion.
3. Cette définition est retenue par l’IAS 24 ; elle est plus large que celle du décret du 29
novembre 1983 (art.24, point 9) qui précise : « une entreprise est considérée comme liée
à une autre lorsqu’elle est susceptible d’être incluse par intégration globale dans un
même ensemble consolidable » et qui prescrit par ailleurs de fournir dans l’annexe une
information sur les opérations, les créances et les dettes ainsi que sur les engagements
financiers avec ces seules entreprises.
4. L’expert-comptable met en oeuvre des procédures d’audit afin de réunir des
éléments probants suffisants et appropriés sur l’identification par la direction des
entités liées et sur l’information donnée dans l’annexe, ainsi que pour apprécier
l’effet sur les comptes des opérations significatives réalisées avec celles-ci. On ne
peut toutefois attendre d’un audit qu’il détecte toutes les opérations entre parties liées.
5. Ainsi que la norme “Objectif et principes généraux d’une mission d’audit des comptes”
le précise, il peut exister dans certains cas des facteurs qui limitent le caractère probant
des éléments disponibles. Du fait du degré d’incertitude associé aux assertions soustendant
l’établissement des comptes pour ce qui concerne les parties liées, les
procédures décrites dans cette norme sont présumées fournir des éléments probants
suffisants et appropriés sur ces assertions, en l’absence de toute circonstance identifiée
par l’expert-comptable qui :
(a) augmente le risque d’anomalie au-delà du risque normalement escompté, ou
(b) indique l’existence d’une anomalie significative concernant des parties liées.
Si l’existence d’une telle circonstance est suspectée, l’expert-comptable modifie les
procédures d’audit initialement prévues, les étend ou procède à des travaux
complémentaires.
6. La direction est responsable de l’identification des parties liées et de l'information à
fournir dans l’annexe. Cette responsabilité lui impose de mettre en oeuvre des systèmes
comptable et de contrôle interne appropriés afin de garantir que les opérations entre les
parties liées sont correctement identifiées dans la comptabilité et mentionnées dans
l’annexe, s’il y a lieu, conformément au référentiel comptable identifié.
ISA 550 : PARTIES LIEES
3
7. Par sa connaissance générale de l’entité et de son secteur d’activité, l’expert-comptable
est en mesure d’identifier les événements, opérations et pratiques susceptibles d’avoir
une incidence significative sur les comptes. Bien que l’existence de parties liées et
d’opérations entre elles soit considérée comme un élément courant, l’expert-comptable
a besoin d'en avoir connaissance, car :
(a) le référentiel comptable peut comporter des obligations d’informations sur les
parties liées à fournir dans l’annexe, telles que celles prévues, pour ce qui concerne
le référentiel français à l’article 24 du décret du 29 novembre 1983, mais qui ne
visent cependant que les entreprises liées selon la définition qui leur est donnée,
(b) l’existence de parties liées ou d’opérations entre ces parties peut avoir une
incidence sur les comptes. Par exemple, la charge d’impôt sur les bénéfices peut
être affectée par une fiscalité relevant de différentes juridictions, modifiant
l’assiette de l’impôt selon la territorialité des revenus ; et ceci requiert donc une
attention particulière de la part de l’expert-comptable,
(c) l'origine des éléments probants a une incidence sur l’évaluation par l’expertcomptable
de leur fiabilité. Les éléments probants issus ou fournis par des parties
non liées peuvent être plus fiables, et
(d) une opération entre deux parties liées peut trouver sa motiva tion dans des
considérations sortant du cadre normal des affaires, pouvant aller jusqu’à la fraude ;
par exemple, un transfert de bénéfices,
Existence de parties liées et informations données dans l’ annexe
8. L’expert-comptable examine les informations fournies par la direction concernant
l’identification des parties liées et met en oeuvre des procédures d’audit
appropriées pour s’assurer de leur exhaustivité et de la pertinence des
informations données dans l’annexe.
Ces procédures comprennent :
(a) l’examen des dossiers de travail de l’année précédente pour recenser les parties
liées déjà connues,
(b) la prise de connaissance des procédures d’identification des parties liées suivies par
l’entité,
(c) l’obtention de la liste des administrateurs et des dirigeants ayant des fonctions dans
d'autres entités,
(d) l’examen du registre des transferts d’actions pour identifier le nom des actionnaires
principaux ou, selon le cas, l’obtention de la liste des principaux actionnaires,
(e) la consultation des procès-verbaux du conseil d’administration, des assemblées ou
d’autres documents pertinents,
ISA 550 : PARTIES LIEES
4
(f) la demande aux autres professionnels chargés du contrôle des comptes de l’entité
ou à l’expert-comptable ou autre auditeur précédent, de la connaissance qu’ils ont
des parties liées.
Opérations avec des parties liées
9. L’expert-comptable examine les informations fournies par la direction relatives
aux opérations avec les parties liées et reste attentif à l’existence éventuelle
d’autres opérations significatives réalisées avec celles-ci.
10. Lors de la prise de connaissance des systèmes comptable et de contrôle interne et
de l'évaluation préliminaire du risque lié au contrôle, l’expert-comptable apprécie
l’efficience des procédures de contrôle concernant l’autorisation et le traitement
comptable des opérations avec les parties liées.
11. Au cours de l’exécution de sa mission, l’expert-comptable reste attentif aux opérations
qui semblent inhabituelles au vu des circonstances et qui peuvent indiquer l’existence
de parties liées ou d’opérations jusqu’alors non identifiées ; par exemple :
• opérations effectuées à des conditions anormales, notamment de prix, de taux
d’intérêt, de garanties ou de conditions de remboursement ;
• opérations dont l’existence ne semble justifiée par aucune raison économique au
regard des activités habituelles de l’entité ;
• opérations dont la forme ne reflète pas la substance ;
• opérations effectuées selon des circuits inhabituels ;
• volume d’opérations plus élevé ou opérations significatives réalisées avec certains
clients ou fournisseurs par rapport aux autres ;
• obtention ou fourniture de prestations à titre gratuit n’ayant pas donné lieu à un
enregistrement comptable.
12. Dans le cadre de sa mission, l’expert-comptable met en oeuvre des procédures
susceptibles de révéler l’existence d’opérations avec des entités liées, par exemple :
• contrôles détaillés d’opérations ou de soldes ;
• consultation des procès-verbaux de conseils d'administration et d’assemblées ;
• examen des documents comptables concernant des opérations ou des soldes
importants ou inhabituels, en consacrant une attention particulière aux opérations
effectuées en fin de période ;
ISA 550 : PARTIES LIEES
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• examen des confirmations de prêts et d’emprunts et des confirma tions de banques.
Cet examen peut révéler l’existence de garanties données ou reçues ou d’autres
opérations avec des parties liées ;
• examen des prises de participation, par exemple l’achat ou la vente de droits dans
une société en participation ou de parts dans une autre entité.
Examen des opérations identifiées avec les parties liées
13. Dans le cadre de la vérification des opérations avec les parties liées, l’expertcomptable
réunit des éléments probants suffisants et appropriés justifiant que ces
opérations ont été correctement enregistrées et qu'une information pertinente est
donnée dans l’annexe.
14. Du fait des relations existant entre les entités liées, les éléments probants sur une
opération entre entités liées peuvent être limités. Ceci est vrai, par exemple, de
l’existence de stocks conservés en dépôt par l’une de ces parties ou d’une instruction
donnée par une société mère à une filiale relative à l’enregistrement de redevances à
payer. Du fait du peu d’éléments probants appropriés sur de telles opérations, l’expertcomptable
envisage de mettre en oeuvre des procédures telles que :
• la confirmation des conditions et du montant de l’opération avec la partie liée,
• l’examen des éléments probants détenus par la partie liée,
• la confirmation ou l’examen des informations avec les tiers concernés par
l’opération, par exemple les banques, les avocats ou les garants.
Déclarations de la direction
15. L’expert-comptable obtient une déclaration écrite de la direction attestant que :
(a) l’information fournie sur l’identification des entités liées qui lui a été donnée
est exhaustive, et
(b) l'information sur les entités liées, donnée dans l’annexe est conforme au
référentiel comptable identifié, et est pertinente
Incidence sur l’expression de l’opinion
16. Si l’expert-comptable n’est pas en mesure de réunir des éléments probants
suffisants et appropriés sur les entités liées et les opérations avec ces parties ou
conclut qu’elles n’ont pas été correctement décrites dans l’annexe conformément
au référentiel comptable identifié, il en tire les conséquences sur l’expression de
son opinion.
ISA 550 : PARTIES LIEES
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