QUELLES SONT LES DROITS DE VOS
CRÉANCIERS PROFESSIONNELS ?
En cas de vente d’un fonds de commerce, les créanciers du vendeur bénéficient
d’une protection particulière qui leur permet d’obtenir le paiement de leur
créance.
I. PROTECTION DE TOUS LES CRÉANCIERS
Les créanciers disposent de deux moyens pour obtenir le paiement de leur
créance : l’opposition et la surenchère.
A. Opposition
1. Conditions
La créance justifiant l’opposition doit au moins être certaine dans son principe.
Elle peut être conditionnelle, peu importe qu’elle soit exigible.
L’opposition peut être pratiquée par tous les créanciers, qu’ils soient titulaires de
sûretés ou non. Elle peut également être exercée par le titulaire d’une créance
née après la vente du fonds de commerce, sous réserve qu’elle ait existé au jour
de la publicité de la cession.
Remarque :
le créancier qui n’a pas fait opposition perd :
le droit de critiquer le paiement du prix au vendeur ;
le droit de faire surenchère.
2. Délai
Les créanciers du vendeur doivent faire opposition dans un délai de dix jours qui
court à partir de la dernière en date des publications imposées à l’acheteur
(journal d’annonces légales ou BODACC). Il s'agit en l’occurrence de la publicité
de la vente du fonds de commerce effectuée au BODACC.
Le calcul du délai s’effectue de la façon suivante : le jour de la parution de l’avis
ne compte pas ; le délai expire le dixième jour, à moins qu’il ne tombe un
dimanche ou un jour férié, auquel cas, il y a prorogation jusqu’au lendemain.
Par exemple, l’avis de cession du fonds est publié le mardi 4 janvier 2005, les
créanciers du vendeur ont, donc, 10 jours pour faire opposition au paiement du
prix c’est à dire jusqu’au vendredi 14 janvier 2005 (puisque le 4 janvier n’est pas
pris en compte dans le calcul).
Au-delà de ce délai, le créancier peut seulement recourir aux voies d'exécution
de droit commun (saisie attribution, saisie conservatoire, etc.).
3. Formalisme
L’opposition doit être réalisée par exploit d’huissier signifié au domicile élu par
l’acheteur dans ses publications. Elle doit contenir à peine de nullité :
le chiffre et la cause de la créance ;
une élection de domicile du créancier dans le ressort du tribunal de la
situation du fonds.
4. Effets de l’opposition
L’opposition a pour effet de prolonger l’indisponibilité du prix de vente, lequel
reste bloqué entre les mains de l’acheteur ou du séquestre.
L’opposition est un acte conservatoire qui a pour effet :
de bloquer le prix du fonds de commerce ;
d’empêcher le vendeur de consentir une réduction du prix ;
de permettre au créancier de surenchérir.
5. Recours du vendeur
Le vendeur peut demander soit la mainlevée d’une opposition irrégulière, soit le
cantonnement d’une opposition fondée. Ce recours devra être présenté, en
référé, par l'intermédiaire d'un avocat, au tribunal de grande instance.
a) mainlevée
Si l’opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme, le
vendeur peut demander l’autorisation d’encaisser le prix de vente malgré
l’opposition.
La charge de la preuve pèse sur le créancier qui doit justifier d’une créance de
nature à lui permettre d’immobiliser le prix. À défaut, la mainlevée est ordonnée.
b) Cantonnement
En cas d’opposition fondée et après l’expiration du délai de dix jours, le vendeur
peut demander l’autorisation de recevoir une partie du prix, sous réserve de
consigner à la Caisse des dépôts et consignations la somme correspondant au
montant de l’opposition. Le juge saisi ne peut statuer qu’en présence de
l’acquéreur.
B. Surenchère
La surenchère permet à certains créanciers du cédant non satisfaits du prix
d’acquisition proposé, d'exiger que le fonds soit vendu aux enchères publiques à
un prix supérieur d'un sixième du prix des éléments incorporels du fonds tel qu’il
est porté dans l’acte de cession. Sont admis à surenchérir les créanciers
privilégiés et nantis ainsi que ceux qui ont fait opposition dans le délai de dix
jours.
Elle doit être effectuée dans le délai de vingt jours qui suit la dernière en date
des publications et n’est admise que si le prix proposé par l’acquéreur est
insuffisant pour désintéresser les créanciers inscrits ou opposants. La procédure
est introduite par assignation devant le tribunal de commerce du lieu de situation
du fonds de commerce. Afin d'éviter la surenchère, le vendeur ou l'acquéreur
peuvent, pour désintéresser les créanciers opposants, faire des offres réelles de
paiement. Celles-ci doivent alors être consignées et validées par un jugement.
À défaut d'offres réelles, le tribunal, s'il juge recevable l'action en surenchère,
décide la mise aux enchères publiques du fonds. Si personne ne se porte
acquéreur au prix proposé, le surenchérisseur doit acquérir le fonds au prix
majoré du sixième.
II. PROTECTION DES CRÉANCIERS PRIVILÉGIÉS : LA
PROCÉDURE DE PURGE
La procédure de purge permet à l’acquéreur du fonds de régler directement le
prix, en partie ou en totalité, entre les mains des créanciers inscrits (créanciers
privilégiés ou nantis), en contrepartie de la radiation de leur inscription.
Cette procédure est à l’initiative de l’acquéreur afin de s’assurer que tous les
créanciers privilégiés du vendeur ont été désintéressés.
Avant toute poursuite des créanciers ou dans les quinze jours de la sommation
de payer qu’il a reçue, l’acquéreur doit adresser une notification à tous les
créanciers inscrits, au domicile désigné par eux dans leur inscription.
Cette notification doit contenir les éléments suivants :
les nom, prénoms et domicile du vendeur, la désignation précise du fonds
vendu, non compris le matériel et les marchandises, les charges, les frais et
loyaux coûts exposés par l’acquéreur ;
un tableau sur trois colonnes contenant : la date des ventes ou nantissements
antérieurs et inscriptions prises (première colonne); les noms et domiciles des
créanciers inscrits (deuxième colonne) ; le montant des créances inscrites,
avec déclaration qu’il est prêt à acquitter sur le champ les dettes inscrites
jusqu’à concurrence de son prix, sans distinction des dettes exigibles ou non
(troisième colonne). La notification contiendra élection de domicile dans le
ressort du tribunal de commerce de la situation du fonds.
Dans le cas où parmi les divers éléments du fonds de commerce, tous ne sont
pas grevés d’inscription, le prix de chaque élément sera déclaré dans la
notification, par ventilation, s’il y a lieu, du prix total exprimé dans l’acte de
cession.
Si tous les créanciers sont d'accord, un acte notarié est rédigé et le prix est
réparti entre eux et le vendeur. A défaut, la notification fait courir un délai de
quinze jours pendant lequel les créanciers en désaccord doivent requérir, par
assignation devant le tribunal de commerce du lieu de situation du fonds, sa
mise aux enchères publiques en offrant le prix principal, non compris le matériel
et les marchandises, plus un dixième (ne pas confondre cette surenchère avec
celle du sixième).
En l’absence d’enchères, le créancier demandeur et surenchérisseur est déclaré
adjudicataire et doit donc acquérir le fonds au prix de sa surenchère.
Attention : après la cession de son fonds, le vendeur reste tenu du passif qui n’a
pas été réglé dans le cadre des procédures décrites précédemment.