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 Section 2  Sécurité sociale

 

 I.  Bénéficiaires

La garantie des risques accidents du travail et maladies professionnelles couvre toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Sont ainsi visées toutes les personnes assujetties au régime général de la sécurité sociale, y compris, notamment, celles mentionnées à l'article L 311-3 du CSS, ainsi que les personnes occupées à un travail dissimulé.

Le champ d'application de la garantie est étendu, sous réserve de modalités particulières d'application, à certaines catégories de personnes limitativement énumérées qui, bien que n'étant pas à proprement parler sous la subordination d'un employeur, exercent des activités les exposant à des risques professionnels.
Sont notamment visées les catégories suivantes :
stagiaire de la formation professionnelle continue ;
représentant du personnel au comité d'entreprise ou au CHSCT effectuant un stage de formation dans le cadre de ces fonctions ;
-  bénéficiaire d'un congé de conversion ;
-  bénéficiaire d'une convention de reclassement personnalisé  ;
-  salarié en congé de formation économique, sociale et syndicale ;
-  salarié participant à des instances de la formation professionnelle ;
-  représentant d'association ou de mutuelle ;
préretraité exerçant une mission de tutorat  ;
-  personne participant bénévolement à des organismes à objet social créés par voie législative ou réglementaire ;
conseillers prud'hommes ;
-  personne accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle ;
chômeur et bénéficiaire du revenu minimum d'insertion ;
-  personnes accomplissant un service de volontariat civil ou de volontariat pour l'insertion ;
élèves et étudiants de l'enseignement technique dans le cadre de l'enseignement, des stages auxquels il donne lieu et des examens ;
-  autres élèves et étudiants lors des cours en atelier ou laboratoire ou des stages effectués dans le cadre de l'enseignement.

 

 II.  Conditions de prise en charge

 

 A.  Accidents du travail et de trajet

L'accident du travail proprement dit doit être distingué de l'accident de trajet.
Si, pour l'assuré, les prestations de sécurité sociale sont identiques quelle que soit la nature de l'accident, la réparation est, sauf exception, forfaitaire en cas d'accident du travail, alors que la victime d'un accident de trajet conserve le droit d'exercer une action en responsabilité contre son employeur.
En matière de cotisations, seule la prise en charge d'un accident du travail peut avoir une incidence sur le taux appliqué à l'employeur.
Par ailleurs, la victime d'un accident du travail bénéficie d'une protection accrue, en ce qui concerne son emploi.

 

 1.  Définitions

Accident du travail
La loi qualifie d'accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
Cette définition générale est précisée par la jurisprudence qui caractérise l'accident du travail par la survenance d'un fait accidentel en relation avec le travail ayant provoqué une lésion.

Fait accidentel
Selon la jurisprudence, l'accident du travail suppose l'existence d'un fait ou d'un ensemble de faits précis survenus soudainement, c'est-à-dire à une date et dans des circonstances certaines.
Cette exigence d'un fait soudain exclut, en principe, de la qualification d'accident du travail les pathologies et lésions apparues progressivement ainsi que les maladies contagieuses contractée à l'occasion du travail.

Lésion
L'accident du travail implique l'apparition d'une lésion.
Il peut s'agir d'une lésion physique, ou de troubles psychologiques, à condition que ceux-ci soient apparus brutalement à la suite d'un incident d'ordre professionnel. L'état de santé du salarié doit être constaté médicalement.

 

Lien avec le travail
Le caractère professionnel de l'accident suppose que celui-ci soit survenu en cours d'exécution du contrat de travail, à un moment et dans un lieu où le salarié se trouve sous le contrôle et l'autorité de son employeur.
Le lieu de travail recouvre l'ensemble des locaux de l'entreprise et ses dépendances et le temps de travail, le temps consacré au travail proprement dit selon l'horaire normal du salarié et le temps pendant lequel ce dernier se trouve dans l'entreprise à l'occasion du travail (temps de pause, de déjeuner, de douche...).
La Cour de cassation reconnaît aux juges du fond un pouvoir souverain d'appréciation du lien entre l'accident et le travail

a. Lieux de travail
Par exemple, constitue un accident du travail l'accident survenu :
-  dans la cantine ou le réfectoire situé à l'intérieur de l'entreprise, ou en en sortant  ; peu importe que ce lieu soit géré par le comité d'entreprise ;
-  sur le parking mis à la disposition du personnel;
-  sur la voie de circulation située dans l'enceinte de l'entreprise.
b. Période de permanence
Le salarié d'astreinte à son domicile n'est pas couvert par la législation sur les accidents du travail. Il en va différemment si la permanence est effectuée dans un local imposé par l'employeur : l'accident survenu dans ce lieu est présumé imputable au travail, peu importe qu'il se soit produit à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf si l'employeur ou la caisse démontre que le salarié s'était temporairement soustrait aux obligations de l'astreinte pour des motifs personnels.
c. Salarié logé par son employeur sur le lieu de travail
L'accident dont est victime un tel salarié a un caractère professionnel, dès lors que, au moment de l'accident, l'intéressé effectuait un acte imposé par le service ou a agi dans l'intérêt de l'employeur. Ainsi jugé pour l'accident dont a été victime un salarié en participant, la nuit, à des opérations de sauvetage lors d'un incendie, et pour celui survenu à un gardien d'immeuble, en dehors des heures de travail, en voulant remédier à une panne d'électricité, à la demande d'un copropriétaire.
d. Suspension ou rupture du contrat
Le contrat de travail devant être en cours d'exécution, n'a pas de caractère professionnel l'accident survenu dans l'entreprise :
-  pendant une période de suspension du contrat telle que mise à pied, grève, congé, sauf si le salarié est convoqué par l'employeur ;
-  après la rupture du contrat. Il en va toutefois différemment pour l'accident survenu au cours d'un préavis non effectué si les circonstances ont replacé le salarié sous l'autorité de l'employeur.

Les salariés travaillant habituellement ou occasionnellement à leur domicile sont couverts pour les accidents survenus à l'occasion de l'exécution des travaux confiés par l'employeur.
Sont visés les salariés ayant le statut de travailleur à domicile (n° 8801 s.), mais pas seulement. Il a ainsi été jugé qu'était un accident du travail l'accident survenu à domicile à un VRP, alors qu'il déchargeait sa voiture un samedi, pour travailler chez lui comme il en avait l'habitude ou au salarié qui rentrait chez lui pour exécuter des tâches de dactylographie confiées par son employeur. Il en est de même de l'accident survenu à un salarié revenant de la poste où il s'était rendu pour raison professionnelle un jour ouvrable, à une heure normale de travail, alors que l'intéressé ne disposait pas de bureau extérieur à son domicile.

Cause de l'accident
Un accident a un caractère professionnel dès lors que les conditions ci-dessus sont remplies, peu en importe la cause. Celui-ci peut aussi bien résulter de facteurs extérieurs (bruit, chaleur, froid, agent chimique, outils...) que de facteurs propres au salarié (faux mouvement, effort, même normal, choc émotionnel...).
De même, la faute du salarié, comme par exemple un état d'ébriété ou le non-respect de règles de sécurité, est sans incidence sur la nature professionnelle de l'accident.
Ainsi une rixe entre salariés ne fait pas perdre aux intéressés le bénéfice de la protection.
Est un accident du travail le meurtre d'un salarié sur le lieu de travail par un inconnu sauf si la victime s'est isolée avec son meurtrier se soustrayant ainsi à l'autorité de l'employeur ou si l'assassinat est uniquement dû aux activités politiques de l'intéressé.
Le suicide constitue un accident du travail s'il est directement lié au travail, par exemple s'il est consécutif à des remontrances de l'employeur, peu importe alors qu'il soit intervenu au domicile du salarié. Tel n'est pas le cas, en revanche, si le suicide est la conséquence d'un état dépressif préexistant, ou s'il s'agit d'un acte réfléchi et volontaire non lié au travail.
Le suicide est considéré comme imputable à l'accident du travail lorsqu'il en est la conséquence directe.

Absence de lien avec le travail
En principe, un accident ne peut être qualifié de professionnel si, au moment de celui-ci, la victime ne se trouvait pas soumise au contrôle et à l'autorité de l'employeur. Il en est ainsi de l'accident survenu :
-  en dehors du temps et du lieu de travail.
-  dans l'entreprise, hors du temps de travail, alors que le salarié y séjourne pour des motifs personnels;
-  dans l'entreprise pendant le temps de travail, alors que le salarié se livre à des travaux indépendants de ses fonctions ou accomplit un acte étranger à la destination des lieux
-  à l'extérieur de l'entreprise pendant le temps de travail, peu importe la cause de cette absence et que celle-ci soit autorisée ou non par l'employeur.

 

Accident de trajet
Si les conditions ci-dessous sont remplies est un accident de trajet l'accident survenu au salarié pendant le trajet aller et retour entre, d'une part, le lieu du travail et, d'autre part :
-  la résidence principale, une résidence secondaire stable ou tout autre lieu où le salarié se rend habituellement pour des motifs d'ordre familial ;
-  le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le salarié prend habituellement ses repas, lorsqu'il est situé en dehors de l'entreprise.
Le lieu de travail est donc toujours à l'une ou l'autre extrémité du trajet.

 

Itinéraire protégé
Pour être protégé, l'itinéraire emprunté doit être le plus direct par rapport au lieu de travail et être parcouru en un temps normal et à un horaire normal eu égard à l'horaire de travail. Cependant, le salarié est libre de choisir entre plusieurs itinéraires équivalents. Il peut aussi le modifier selon les circonstances (panne, encombrement...) ou suivre un trajet plus long mais plus facile.
Par ailleurs, le trajet doit en principe avoir un lien direct avec le travail. Ne devrait donc pas être protégé le salarié qui se rend dans l'entreprise pendant la suspension de son contrat de travail ou pour un motif personnel.
L'horaire normal du trajet est apprécié en fonction des circonstances de fait (distance parcourue, moyen de transport, difficultés de circulation...).
N'est pas protégé le trajet effectué en avance ou en retard par rapport à l'horaire normal de travail, sauf pour la victime à démontrer qu'il était guidé par un motif lié aux nécessités de la vie courante ou à l'emploi (heures supplémentaires...), motif souverainement apprécié par les juridictions du fond. Jugé, par exemple, que l'accident survenu au salarié non syndiqué, rejoignant son domicile à l'issue d'une réunion syndicale organisée par la section syndicale, aussitôt après le temps de travail, constitue un accident de trajet
L'existence d'un horaire variable n'exclut pas le bénéfice de la protection. Les éléments tirés de la durée habituelle du trajet par rapport au moment de la survenance de l'accident constituent, en ce cas, des critères d'appréciation retenus par les juges.

Détour ou interruption de trajet
Selon la loi, l'itinéraire reste protégé dès lors que le détour est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ou lorsque le détour ou l'interruption de trajet est motivé par les nécessités de la vie courante ou par l'emploi. Dans ce cas est un accident de trajet l'accident survenu lors du détour, de même que celui survenu avant et après l'interruption. En revanche, n'a pas ce caractère l'accident qui se produit dans le lieu même de l'interruption (magasin, banque, crèche, école...) ou ses dépendances (escalier, hall...). Par exemple une nécessité de la vie courante peut être : les détours ou interruptions de trajet motivés par l'achat de nourriture ou par des soins médicaux. L'accident survenu alors que l'intéressé amène ou va rechercher son enfant chez sa nourrice ou à la crèche a donné lieu à des solutions divergentes.
En revanche, le trajet n'est plus protégé lorsque le détour ou l'interruption est dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités de la vie courante ou indépendant de l'emploi. Là encore il appartient aux juges du fond de décider souverainement si tel acte de la victime relève de la vie courante ou est motivé par un intérêt strictement personnel.

  
Accidents lors d'une mission
Pour les salariés en déplacement ou en mission, la jurisprudence qualifie d'accident du travail proprement dit celui survenu pendant le temps de la mission, peu importe qu'il ait eu lieu à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf si l'employeur ou la caisse apporte la preuve que l'intéressé avait alors interrompu sa mission pour un motif personnel.
Il en est de même de l'accident survenu pendant le trajet, à l'aller ou au retour, entre le lieu de mission et l'entreprise ou le domicile du salarié.

 

 2.  Formalités

Déclaration par la victime
La victime d'un accident du travail doit en informer ou faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés dans la journée où l'accident s'est produit ou, au plus tard, dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motif légitime. Cette déclaration peut être faite verbalement sur le lieu de l'accident. A défaut, elle doit être envoyée par lettre recommandée.
La victime doit par ailleurs faire constater ses lésions par un médecin en utilisant la feuille d'accident.

 

Déclaration par l'employeur à la caisse
Sauf exception l'employeur ou un de ses préposés doit déclarer tout accident du travail ou de trajet, par lettre recommandée avec avis de réception et dans le délai de 48 heures suivant le moment où il en a été informé, à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime.
En cas d'arrêt de travail, l'employeur est, en outre, tenu d'adresser à la caisse, en même temps que la déclaration ou au moment de l'arrêt s'il est postérieur, une attestation de salaire indiquant la période de travail, le nombre de jours et d'heures correspondant à la période prise en compte pour le calcul des indemnités journalières, le montant et la date de ces paies.
En cas de carence de l'employeur, la victime (ou un représentant) dispose de 2 ans à compter de la date de l'accident pour effectuer elle-même la déclaration à la caisse.
La déclaration d'accident et l'attestation de salaire doivent être établies sur des formulaires spéciaux pouvant être obtenus auprès des caisses ou sur Internet (www.cerfa.gouv.fr ou www.ameli.fr).
Le délai de déclaration de 48 heures ne tient compte ni des dimanches et jours fériés, ni des jours habituellement non ouvrés dans l'entreprise.
Les employeurs dont les salariés résident dans des circonscriptions limitrophes relevant de caisses différentes (cas des entreprises importantes) peuvent, pour simplifier, déclarer les accidents à la caisse primaire du lieu de travail.
L'employeur peut assortir sa déclaration de toutes réserves concernant le caractère professionnel de l'accident.
En cas de litige, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a fait la déclaration dans le délai prescrit.
Lorsque la déclaration est effectuée par la victime, un double est adressé par la caisse à l'employeur et au médecin du travail

Registre des accidents bénins
Pour les accidents n'entraînant ni arrêt de travail ni soins médicaux donnant lieu à prise en charge, l'employeur peut, sur sa demande, être autorisé par la caisse régionale d'assurance maladie à remplacer la déclaration d'accident par une inscription sur un registre spécial ouvert à cet effet. Il doit alors en aviser le CHSCT.
L'inscription sur le registre, à effectuer dans les 48 heures suivant l'accident (non compris dimanches et jours fériés), doit comporter le nom de la victime, la date, le lieu et les circonstances de l'accident ainsi que la nature et le siège des lésions (et tout autre élément devant figurer sur la déclaration d'accident du travail) et être contresignée par la victime.
L'autorisation de tenue d'un registre n'est accordée que si l'établissement répond aux conditions suivantes : présence d'un personnel médical ou paramédical, existence d'un poste de secours d'urgence et respect des obligations en matière de CHSCT.
Le registre est délivré par la caisse régionale. L'employeur le renvoie à celle-ci, en recommandé avec accusé de réception, à la fin de chaque année civile.
Le CHSCT, l'inspecteur et le médecin du travail et les agents de contrôle des caisses sont libres de le consulter.
Un retrait d'autorisation peut intervenir sur décision motivée de la caisse, lorsque les conditions d'octroi ne sont plus réunies, ou en cas de tenue incorrecte ou de refus de présentation aux personnes autorisées et aux victimes.
L'accident qui, ayant fait l'objet d'une simple inscription, entraîne ultérieurement un arrêt de travail ou des soins médicaux doit être déclaré à la caisse dans les 48 heures suivant cette nouvelle circonstance.

Délivrance d'une feuille d'accident au salarié
Dès qu'il est informé de l'accident l'employeur est tenu de délivrer à la victime, en vue de son traitement et de son indemnisation, une feuille d'accident mentionnant la caisse chargée du service des prestations. Il lui est interdit d'y mentionner le nom et l'adresse d'un praticien, d'un pharmacien, d'une clinique ou d'un dispensaire quelconque.

 

Sanctions
Toute infraction aux obligations ci-dessus rend l'employeur passible de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe. En outre, celui-ci peut se voir réclamer par la caisse le remboursement des dépenses effectuées par elle à l'occasion de l'accident.
Par ailleurs, la victime peut poursuivre son employeur pour obtenir la réparation de son préjudice résultant d'un défaut de déclaration, peu importe qu'elle n'ait pas usé du droit de déclarer elle-même l'accident.
S'agissant de la constatation des infractions par l'inspection du travail.
Dès lors que l'infraction est constatée, le juge n'a qualité ni pour modifier le montant du remboursement réclamé par la caisse, ni pour accorder à l'employeur une remise de sa dette, quelle que soit la bonne foi de l'employeur.
L'action en remboursement de la caisse est soumise à la prescription trentenaire de droit commun.

 

 3.  Reconnaissance du caractère professionnel

Preuve
La victime (ou ses ayants droit) peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail à condition d'apporter la preuve de la matérialité de cet accident et de sa survenance à l'occasion du travail.
Un accident est présumé être un accident de trajet lorsque la victime (ou ses ayants droit) en établit la matérialité et montre qu'il a eu lieu sur le trajet protégé à un horaire normal (n° 96 s.), à moins que l'enquête ne permette à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes.
La preuve à la charge de la victime (ou de ses ayants droit) peut être apportée par tous moyens.
Le moyen le plus généralement utilisé est le témoignage. A défaut, tous faits permettant de retenir des présomptions graves, précises et concordantes (constatation des lésions par les premières personnes rencontrées, documents médicaux, information rapide de l'employeur...) peuvent être invoqués. La preuve ne peut résulter des seules déclarations de la victime, ni des attestations se bornant à reproduire celles-ci.
La présomption d'imputabilité joue dans les rapports entre la victime (ou ses ayants droit) et l'employeur. Elle s'applique également dans les rapports entre l'employeur et la caisse.

La présomption d'imputabilité couvre, outre les lésions concomitantes à l'accident, celles apparues dans un temps voisin, par exemple quelques jours après.
Elle ne peut jouer, en revanche, lorsque les troubles (ou le décès) interviennent un certain temps après l'accident, sauf s'il y a eu continuité des soins ou des symptômes entre les deux événements. La présomption cesse aussi de s'appliquer lorsque l'autopsie demandée par la caisse est refusée par les ayants droit.
Lorsque la présomption d'imputabilité tombe, il incombe à la victime (ou à ses ayants droit) d'apporter la preuve du lien de causalité entre les lésions (ou le décès) et l'accident.
La caisse, lors de l'instruction du dossier, ou l'employeur peuvent détruire la présomption par toutes preuves contraires, en établissant que l'accident a une cause totalement étrangère au travail.
La preuve contraire est le plus souvent d'ordre médical. Elle est réputée rapportée lorsque l'accident résulte d'un état pathologique antérieur indépendant du travail ou lorsque tout lien de causalité entre le travail et la lésion est exclu. Il en est de même lorsque le salarié s'est volontairement soustrait à l'autorité de son employeur au moment de l'accident.
En cas de litige, l'appréciation du caractère étranger au travail relève du pouvoir souverain des juges du fond.
La présomption d'imputabilité n'est pas détruite s'il existe un doute sur la cause de l'accident .

Instruction du dossier par la caisse
Dès qu'elle a connaissance de l'accident, la caisse en informe l'inspecteur du travail et instruit le dossier, afin de vérifier la matérialité de l'accident et le maintien de la présomption d'imputabilité. A cet égard, elle peut faire procéder aux constatations nécessaires.
La procédure d'instruction est alors contradictoire.

 

Contrôles médicaux et administratifs
La caisse peut faire procéder à un examen de la victime par un médecin-conseil. Une expertise médicale est pratiquée en cas de désaccord entre ce dernier et le médecin traitant .
Par ailleurs, la victime est soumise au contrôle médical de la caisse dans les mêmes conditions et sanctions qu'en matière d'assurance maladie.
En cas de réserves de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie un questionnaire à l'employeur et à la victime ou procède à une enquête portant notamment sur les circonstances et l'agent causal de l'accident (ou de la maladie). Une enquête est par ailleurs obligatoire en cas de décès de la victime.
L'employeur, la victime ou ses ayants droit peuvent, à tout moment, faire connaître à la caisse leurs observations et toutes informations complémentaires.
L'employeur peut se voir réclamer les renseignements nécessaires permettant d'identifier les risques ainsi que les produits auxquels la victime a pu être exposée à l'exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication d'un produit.

Autopsie
En cas de décès de la victime, la caisse doit, si les ayants droit le sollicitent, ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile, demander la pratique d'une autopsie.
Sauf si la demande de la caisse est tardive les ayants droit qui refusent l'autopsie perdent le bénéfice de la présomption d'imputabilité.
La caisse n'est pas tenue d'informer les ayants droit sur les conséquences de leur refus.
N'est pas considéré comme un refus d'autopsie et ne détruit donc pas la présomption d'imputabilité le fait pour les ayants droit d'avoir fait incinérer le corps, ou d'en avoir fait don à la médecine, ou encore d'avoir rapatrié la victime dans son pays d'origine pour y être inhumée, empêchant ainsi toute autopsie, dès lors qu'ils ont agi sans hâte excessive et sans volonté de fraude. La présomption ne disparaît pas non plus lorsque l'autopsie est impossible par la faute de la caisse ou d'un tiers.

  
Décision de la caisse
La caisse dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration pour instruire le dossier et statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Toutefois, s'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, elle en informe l'employeur et la victime (ou ses ayants droit) dans ce délai par lettre recommandée avec accusé de réception et doit se prononcer dans les 2 mois suivant cette notification.
La caisse notifie à la victime ou à ses ayants droit sa décision dûment motivée, sous pli recommandé avec accusé de réception. L'absence de décision dans le délai requis équivaut à une reconnaissance implicite du caractère professionnel.
En cas de refus de prise en charge, la notification indique les voies de recours et les délais de recevabilité de la contestation. L'employeur en reçoit un double pour information. Le médecin traitant est également averti de cette décision.
a. Prise en charge
Une décision de prise en charge a un caractère définitif à l'égard de la victime et de ses ayants droit peu importe qu'elle soit contestée par l'employeur. Une telle décision, même implicite est opposable à l'employeur, sous réserve que la caisse apporte la preuve de la matérialité de l'accident. Elle lui est inopposable notamment lorsqu'il n'a pas été informé par la caisse des mesures d'instruction mises en oeuvre ou de la déclaration d'une rechute.
b. Refus de prise en charge
Un tel refus entraîne la perte du bénéfice de l'indemnisation correspondante : la feuille d'accident ne peut donc plus être utilisée, elle doit être remise à la caisse en échange d'une feuille de maladie.
La victime perd aussi sa protection contre le licenciement, à moins qu'elle ait formé un recours dont l'employeur a eu connaissance. Ce recours relève du contentieux général de sécurité sociale.
Une décision initiale de refus adressée à l'employeur pour information n'a pas de caractère définitif à son égard. Dès lors, la décision ultérieure de reconnaissance du caractère professionnel par le tribunal lui est opposable s'il a été appelé à l'instance.

Contestation par l'employeur
Compte tenu de l'incidence des accidents du travail sur le taux de cotisation accidents du travail, l'employeur a un intérêt personnel et direct à en contester le caractère professionnel.
Celui-ci peut formuler des réserves lors de la déclaration d'accident et à tout moment de la procédure d'instruction du dossier. Ces réserves ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
Une fois reconnu, le caractère professionnel peut être contesté par l'employeur, exclusivement selon les règles du contentieux général.
S'il en est informé, l'employeur peut exercer son recours après que la caisse a rendu sa décision de prise en charge, sans que le délai de forclusion lui soit opposable. A défaut, il est fondé à exercer ce recours au moment où il reçoit notification du taux majoré de sa cotisation accidents du travail ou, le cas échéant, à l'occasion de la procédure en reconnaissance de sa faute inexcusable.
Il appartient à l'employeur de prouver que l'origine de l'accident est totalement étrangère au travail.

 

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