LE REPRÉSENTANT DES SALARIÉS
I. LES MODALITÉS DE DÉSIGNATION DU REPRÉSENTANT
DES SALARIÉS
A. Quand est-il désigné ?
Dans le jugement d’ouverture de la période de sauvegarde, d’une procédure de
redressement ou de liquidation judiciaire, le tribunal invite le comité d’entreprise,
ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés eux-mêmes au
sein de l’entreprise, un représentant des salariés. Ce représentant est un
intermédiaire entre les salariés et le tribunal.
B. Quelles sont les conditions de sa désignation ?
- Le représentant des salariés doit nécessairement être salarié de l’entreprise :
il doit donc être titulaire d’un contrat de travail, sans que soit requise une
condition d’ancienneté ;
- le représentant des salariés doit être âgé de 18 ans révolus (article L. 621-6
du Code de commerce) ;
- il doit n’avoir encouru aucune des condamnations prévues par le Code électoral (il en est de même pour les salariés participant à sa désignation)
(article L. 621-6 du Code de commerce);
- il ne doit être ni parent ni allié jusqu’au quatrième degré inclusivement du
chef d’entreprise ou des dirigeants, sauf dans les cas où cette disposition est
de nature à empêcher la désignation (article L. 621-5 du Code de commerce).
C. Quelles sont les modalités de sa désignation ?
Si la désignation est opérée par le comité d’entreprise, par application de l’article
L. 434-3 du Code du travail, elle sera alors effectuée à la majorité des membres
présents.
Le législateur n’ayant défini aucune règle de scrutin, si la désignation est opérée
par les délégués du personnel, il appartient aux intéressés de déterminer euxmêmes
les modalités de désignation.
En l’absence d’institutions représentatives, ce sont les salariés eux-mêmes qui
vont procéder à la désignation de leur représentant. Si aucun représentant des
salariés n’est élu, l’employeur doit adresser un procès verbal de carence.
D. Comment est-il remplacé ?
Le mandat est à durée indéterminée, susceptible d’être révoqué à tout moment.
Seuls ceux qui ont opéré la désignation du représentant des salariés sont
compétents pour procéder à son remplacement, que le poste soit vacant ou que
l’intéressé ait commis une faute.
E. Quel est le contentieux de la désignation ?
Les contestations relatives à la désignation sont de la compétence du tribunal
d’instance, statuant en dernier ressort, saisi par déclaration au greffe dans les
deux jours. Le tribunal rend sa décision dans les cinq jours de sa saisine. Le délai
du pourvoi en cassation est de cinq jours.
II. L’ACTIVITÉ DU REPRÉSENTANT DES SALARIÉS
A. Quelles sont ses missions ?
1. La vérification du relevé des créances
Le représentant des salariés vérifie le relevé des créances nées des contrats de
travail, qui lui a été remis par le représentant des créanciers et contrôle le
versement effectif des créances salariales aux salariés de l’entreprise en
difficulté.
À ce titre, le représentant des salariés doit recevoir communication de tous
documents et informations utiles de la part du représentant des créanciers.
Il appose sa signature sur le relevé en formulant au besoin des réserves et
observations.
En cas de problème, il peut saisir l’administrateur et, le cas échéant, le jugecommissaire.
2. L’assistance ou la représentation d’un salarié
Le représentant des salariés a également la possibilité d’assister ou de
représenter, devant le conseil des prud'hommes, les salariés en cas de
contestation relative à leurs créances.
3. Quel est son rôle spécifique en l’absence d’institutions
représentatives du personnel ?
En l’absence de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, il exerce les
fonctions dévolues à ces institutions en cas de redressement ou de liquidation
judiciaire (article L. 621-4 du Code de commerce). Il a à ce titre un droit
d’information sur la situation économique de l’entreprise.
Remarque :
le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, a notamment trois
attributions à tenir dans la procédure : un rôle de communication de tout fait
révélant la cessation des paiement du débiteur (l’entreprise) auprès du Président
du tribunal de commerce ou du ministère public ; un rôle de désignation du
représentant des salariés ; un droit d’information. Le comité d’entreprise se voit
communiquer les données suivantes : situation de l’actif réalisable et disponible,
situation du passif exigible, compte de résultat prévisionnel, tableau et plan de
financement, rapport de synthèse du dirigeant sur les données comptables et
sur les observations éventuelles du commissaire aux comptes.
B. Comment exécute-t-il sa mission ?
1. Quelle est la nature du temps passé dans l’exécution de sa
mission ?
Le temps passé à l’exercice de sa mission est considéré, de plein droit, comme
temps de travail, et payé par l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, à
l’échéance normale.
2. Est-il soumis à une obligation de discrétion ?
Le représentant des salariés est soumis à une obligation de discrétion (Code du
travail, art. L. 432-7) à l’égard des informations présentant un caractère
confidentiel et données comme telles par le chef d’entreprise.
C. Lle représentant des salariés bénéficie-t-il d’une
protection particulière ?
1. Quel type de protection ?
Le représentant des salariés bénéficie de la même protection que les
représentants du personnel : il s’agit donc d’un « salarié protégé ».
2. Quels en sont les effets ?
Dans l’hypothèse où l’administrateur, ou le liquidateur, doit procéder au
licenciement du représentant des salariés, il doit consulter au préalable le comité
d’entreprise, s’il existe, et présenter une demande d’autorisation de licenciement
auprès de l’inspecteur du travail.
3. Quand la protection cesse-t-elle ?
La protection cesse lorsque toutes les sommes versées par l’AGS au représentant
des créanciers ont été reversées aux salariés de l’entreprise.
Dans le cadre de la procédure simplifiée (Code de commerce, art. L. 621-135),
lorsque le représentant des salariés exerce les fonctions du comité d’entreprise,
la protection cesse au terme de la dernière audition ou consultation prévue par la
procédure de redressement judiciaire.
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